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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00061

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00061

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [O] [I] DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable émise le 23 juin 2022 et acceptée le même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM) a accordé à Monsieur [V] [J] un crédit personnel d'un montant de 5.000 euros au taux de 3,95% remboursable en 60 mensualités. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la CRCAM, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 4 mars 2023, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis l'emprunteur en demeure de lui régler l'intégralité des sommes restant dues. Par acte extra-judiciaire du 31 janvier 2024, la CRCAM a fait assigner Monsieur [V] [J] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, au paiement de 5598,75€ avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 5000 € à compter de la déchéance du terme du 27 février 2023 et au taux légal pour le surplus, sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation et, subsidiarement, en conséquence de la résiliation judiciaire du prêt à prononcer En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation de Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit tirés de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l'insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La CRCAM, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [V] [J] n'ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024. Ainsi qu'elle y avait été autorisée par le président d'audience, la CRCAM a produit en cours de délibéré une note répondant aux moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection. Il conviendra de s'y référer pour un plus ample exposé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la CRCAM sera dite recevable en ses demandes. 2) Sur la demande principale Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l'emprunteur, de ses revenus, et de son identité. Selon l'article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. En l'espèce, la CRCAM produit une fiche de dialogue faisant état de revenus mensuels de 1350 € depuis le 3 janvier 2022 et d'un hébergement à titre gratuit, sans justificatif de domicile, et accompagné de l'avis d'impôts 2021 sur les revenus 2020, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité des revenus inscrits dans la fiche de dialogue. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s'appliquer et la créance de la CRCAM s'établit comme suit : capital emprunté : 5.000 € sous déduction des versements: 0 € soit une somme totale de 5.000 € au paiement de laquelle Monsieur [V] [J] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux d'intérêts prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts seront non majorables et plafonnés à 1,5%. 3) Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. En outre, il sera condamné à verser la somme équitable de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou recevable en son action ; DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 731144911657 ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 1,5 % ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. LE GREFFIER LE JUGE

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