Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2426609
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426609
Date de décision :
10 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Barroso, représentant M. D, assisté d'un interprète en langue turque, qui déclare que son client entend se désister de son recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, ce que confirme M. D interrogé sur ce point, qui précise cependant qu'il maintient son recours dirigé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
- Et les observations orales de Me Schwilden représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. D de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Le préfet de police a constaté que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France il y a cinq ans sans en apporter la preuve, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement exprimé à l'audience par M. D de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALON D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique