Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-20.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.467

Date de décision :

31 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ETAT FRANCAIS, ministère de l'Education nationale, représenté par Monsieur le préfet de la Creuse, domicilié en l'hôtel de la préfecture à Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Bruno C..., demeurant 6, habitation à loyer modéré de Maindigour à Guéret (Creuse), 2°/ Monsieur Jean Z..., demeurant à La Souterraine (Creuse), pris en sa qualité de directeur de l'institut médico-pédagogique LA ROSERAIE, 3°/ La MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), 4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CREUSE, dont le siège social est rue Marcel Brunet à Guéret (Creuse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., D..., A..., X..., E... B..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. C... et contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 2 novembre 1988), que le mineur Bruno C..., élève de l'institut médico-pédagogique La Roseraie, se blessa en manoeuvrant une tondeuse à gazon ; que son père demanda à l'institut médico-pédagogique et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la réparation du préjudice ; que Bruno C..., devenu majeur, reprit l'instance et assigna en réparation le préfet de la Creuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Etat responsable de l'accident, alors que, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public ou assimilé supposant que soit engagée la responsabilité propre d'un enseignant déterminé, selon les constatations de l'arrêt, le dommage résulterait d'une mauvaise organisation du service et non de la faute d'un enseignant déterminé ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le maniement d'une tondeuse à gazon est en lui-même dangereux et que les risques sont accrus pour un adolescent ayant présenté à un moment donné des troubles de comportement, énonce que les trois élèves de la section d'horticulture à laquelle appartenait la victime étaient pris en charge, le jour de l'accident, par deux instituteurs publics sous le contrôle du directeur-adjoint de l'établissement public, lui-même membre de l'enseignant public, et précise le nom de ces fonctionnaires ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que ces membres de l'enseignement public avaient commis une faute de surveillance et que, dès lors, la responsabilité de l'Etat était engagée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-31 | Jurisprudence Berlioz