Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/06124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06124
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 20 DECEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06124.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN 1ère Chambre 1er Cabinet - RG no 06/01619.
APPELANTE :
SCI FPPC
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social ZAC SAINT NICOLAS "Les Hauts de Rubelles" 77950 RUBELLES,
représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assistée de Maître Laurent CENCI de la SCP DUQUESNE CENCI, avocat au barreau de MELUN.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires Centre Commercial des HAUTS DE RUBELLES
représenté par son syndic, la Société La France Industrielle Gestion & Administration "FIGA" ayant son siège 85 route de Provins - Centre Commercial de Pince Vent 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE,
représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2006, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Hauts de Rubelles a assigné devant le tribunal de grande instance de Melun la société civile immobilière FPPC (la société), propriétaire des lots no 6 et 7 dans ce centre commercial depuis le 31 mars 2005, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété d'un montant de 13.659,47 euros arrêté au 1er trimestre 2006 inclus.
Par jugement du 20 mars 2007, frappé d'appel, ce tribunal a :
- condamné la SCI FPPC à payer au syndicat des copropriétaires du Centre commercial des Hauts de Rubelles la somme de 11.908,37 € représentant les charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2006 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2006,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI FPPC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :
- le 7 novembre 2007 pour le syndicat intimé : précisant qu'il est aujourd'hui représenté par un nouveau syndic, la société La France Industrielle Gestion & Administration "FIGA", il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant la condamnation de la société à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- le 12 novembre 2007 pour la société appelante : elle soutient la réformation du jugement et demande que le syndicat soit débouté de sa demande en paiement de charges et condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 susvisé.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2007.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que la cour retient un arriéré de charges de 11.908,37 euros arrêté au 1er trimestre 2006 inclus tel que retenu par le premier juge par des motifs que la cour adopte et au regard des mêmes pièces justificatives soit :
- l'appel du fonds de roulement pour 2.809,63 euros, la société étant devenue copropriétaire le 31 mars 2005,
- les appels de charges des 2ème, 3ème trimestre 2005 et du 1er trimestre 2006 pour les sommes de 3.100,58, 3100,58 et 2.897,58 euros,
- les procès-verbaux d'assemblée générale du 23 juin 2004 et du 23 mai 2005, celles-ci ayant décidé de maintenir le fonds de roulement à son montant actuel et ayant voté le budget prévisionnel ;
Que les contestations générales du copropriétaire sans remise en cause précise des pièces justificatives du syndicat seront rejetées ;
Que la société sera condamnée à payer au syndicat la somme de 11.908,37 euros arrêtée au 1er trimestre 2006 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006, date du commandement de payer ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer au syndicat sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme supplémentaire de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Que la demande formée à ce titre par la société sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière FPPC à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Hauts de Rubelles la somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette la demande de la société civile immobilière FPPC formée à ce titre.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
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