Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-82.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.928
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 2 juin 1993 qui, dans les poursuites exercées contre Patrick X... pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et vente d'un véhicule de plus de 5 ans sans visite technique préalable, l'a, après relaxe du prévenu du premier de ces chefs, déboutée partiellement de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick X... des fins de la poursuite du chef de tromperie ;
"aux motifs que "si les deux experts indiquent que le garage X... ne pouvait ignorer les désordres qui affectaient le système de freinage, il convient d'observer qu'il n'est nulle part démontré que l'inculpé, Patrick X..., ait agi personnellement et intentionnellement" ;
"alors que, d'une part, le délit de fraude est caractérisé dans tous ses éléments, notamment intentionnel, à l'égard du garagiste, dès lors qu'en sa qualité de vendeur professionnel et de responsable du bon fonctionnement de son établissement, il ne pouvait ignorer les désordres affectant le système de freinage du véhicule vendu par lui ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a statué par des motifs contradictoires ;
"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'UFC 38, qui faisait valoir que le vendeur avait affirmé de manière mensongère que les freins étaient neufs et que sa mauvaise foi résultait suffisamment de l'absence de remise du contrôle technique, et des observations de l'expert, suivant lequel au moins une des plaquettes vérifiées lors de l'expertise n'était pas celle qui était en place au moment de la vente, l'arrêt attaqué s'est privé de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que le délit de tromperie reproché au prévenu n'était pas caractérisé en tous ses éléments, notamment matériels, et ont ainsi justifié le débouté partiel de la partie civile ;
Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il se borne à critiquer un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à l'UFC la somme de 1 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que son préjudice est de pur principe ; qu'il lui sera donc accordé 1 francs de dommages-intérêts ;
"alors que, d'une part, en octroyant à la partie civile une réparation symbolique de "pur principe", l'arrêt attaqué a violé les articles 5 et 1382 du Code civil et la règle de la réparation intégrale du préjudice ;
"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui sollicitait une réparation tenant compte de son préjudice réel, l'arrêt attaqué s'est privé de base légale" ;
Attendu que, prononçant sur les conséquences dommageables de la contravention de vente d'un véhicule sans visite technique préalable, seul chef de prévention retenu, les juges du second degré énoncent qu'il en a résulté pour l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère un préjudice de pur principe, né du non-respect des prescriptions administratives, et dont la réparation doit être fixée à 1 franc ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine de l'importance du préjudice allégué, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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