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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-85.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.984

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas le nom du greffier présent lors du prononcé, ni celui du greffier ayant signé la minute, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt a été signé par le greffier présent lors du prononcé et viole les dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il est à présumer que le greffier dont le nom figure dans les mentions de la décision est celui qui a assisté au prononcé de l'arrêt et qui l'a signé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par Sabrina Ben Brahim ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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