Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 11 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBY5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00276, en date du 12 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. QUESTION JARDIN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [I]
né le 6 février 1975 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par un devis n°10200421 accepté le 20 avril 2020, Monsieur [X] [I] a commandé la fourniture et l'installation d'un Spa moyennant la somme de 8500 euros à la société à responsabilité limitée (SARL) Question Jardin. Il lui a réglé un acompte de 3400 euros.
Sur requête de la SARL Question Jardin, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a condamné par ordonnance rendue le 25 février 2021, Monsieur [X] [I] a payé à cette société la somme de 5100 euros en principal.
L'ordonnance lui ayant été signifiée le 10 juin 2021, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une opposition enregistrée au greffe le 2 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- substitué le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté la demande en paiement de la SARL Question Jardin,
- rejeté la demande de la SARL Question Jardin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Monsieur [I] de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Question Jardin aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [I] et la SARL Question Jardin avaient conclu un contrat d'entreprise dès lors que la société s'était engagée à fournir 'un ensemble piscine et spa' contre paiement d'un prix de 21700 euros après remise.
Le tribunal, s'il a reconnu que Monsieur [I] était redevable d'un restant à payer de 5100 euros en règlement de la fourniture du spa, a considéré que la SARL Question Jardin avait manqué à son obligation contractuelle de résultat en fournissant des biens affectés de désordres, une latte posée sous le spa étant dégradée et le liner de la piscine mal dimensionné, sans que le prestataire n'ait remédié à ces désordres. Il a donc accueilli l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [I].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 octobre 2022, la SARL Question Jardin a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Question Jardin demande à la cour au visa des dispositions du code civil de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2022, en ce qu'il a :
* substitué le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer,
* rejeté la demande en paiement de la SARL Question Jardin,
* rejeté la demande de la SARL Question Jardin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL Question Jardin aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 5100 euros à titre de paiement du solde de la facture n°10200461,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus le jugement attaqué,
- condamner Monsieur [I], aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
Sur l'appel incident de Monsieur [I],
- débouter Monsieur [I] de son appel incident,
- débouter Monsieur [I] de son exception d'inexécution,
- débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre de la garantie légale de conformité,
- débouter Monsieur [I] de sa demande aux fins de remplacement du spa,
- débouter Monsieur [I] de sa demande en réparation correspondant au prix du remplacement du liner de la piscine,
- débouter Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Question Jardin,
- infirmer le jugement entrepris dans toute la mesure utile,
Et statuant à nouveau,
- constater l'existence d'un contrat d'entreprise entre la SARL Question Jardin et lui,
- constater l'inexécution contractuelle de la SARL Question Jardin et l'existence de désordres affectant la piscine et le spa,
- déclarer qu'il pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SARL Question Jardin,
En revanche,
- faire droit à son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes,
- condamner la SARL Question Jardin à lui payer la somme de 8250,62 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant au remplacement du liner de la piscine,
- condamner la SARL Question Jardin à procéder au remplacement du spa,
- condamner la SARL Question Jardin à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- condamner la SARL Question Jardin à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter la SARL Question Jardin de toutes ses demandes,
- condamner la SARL Question Jardin aux entiers dépens tant d'instance que d'appel en ce compris les frais et dépens relatif à la procédure d'injonction de payer.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 octobre 2023 et le délibéré au 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Question Jardin le 15 septembre 2023 et par Monsieur [I] le 17 juillet 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
* Sur la demande en paiement de 5100 euros
Par mail du 15 avril 2020, la SARL Question Jardin a transmis à Monsieur [I] une proposition concernant un projet piscine et Spa avec un prix global remisé à 21700 euros.
Cette offre était constituée de deux prestations :
- un devis n°10200420 pour la fourniture d'une piscine rectangulaire pour le prix de 13200 euros, auquel a été substitué un devis n°10200359 d'un montant de 10000 euros daté du 21 avril 2020, lequel a été accepté par Monsieur [I] qui y a apposé sa signature (pièce 12 et 13 appelant),
- un devis n°10200421 pour la fourniture et l'installation d'un spa moyennant la somme de 8500 euros, lequel a été accepté par Monsieur [I] qui y a apposé sa signature le 20 avril 2020 (pièce 1 appelant).
Le recours en paiement de la SARL Question Jardin ne porte que sur le paiement du solde de la facture relative à la fourniture et l'installation du spa, mais les discussions entre les parties se réfèrent également aux prestations contractées sur la base du premier devis n°10200359. Il résulte des explications et pièces des parties que la facture émise suite à ce devis, qui ne prévoyait que la fourniture de matériaux sans prestation de pose qui avait été confiée à l'EURL Greg Piscine, a été intégralement payée, que le liner livré en juin 2020 n'était pas aux bonnes dimensions et que la SARL Question Jardin a remis un nouveau liner en août 2020, lequel n'a jamais été posé par Monsieur [I].
Le spa a été installé le 20 juillet 2020 et Monsieur [I] a précisé sur la fiche d'installation qu'une des lattes sous le support était abîmée.
Un expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de la SARL Question Jardin, les opérations sur site se sont déroulées le 24 novembre 2020. L'expert a indiqué que selon cette société, la latte endommagée était une latte de transport, sans utilité technique une fois le spa posé et il a affirmé que le dommage de cette lame, située en sous face, n'avait aucune conséquence sur le plan esthétique comme sur le plan technique.
Monsieur [I] soutient que les deux devis formaient un ensemble contractuel unique, de telle sorte qu'il peut invoquer, pour s'opposer au paiement des sommes réclamées au titre de la livraison et la pose du spa, des exceptions relatives au contrat de vente du matériel pour réaliser une piscine, ce que la SARL Question Jardin conteste.
Il ne peut être déduit des seuls termes du mail par lequel les deux devis ont été soumis à Monsieur [I] se référant à 'votre projet' qu'un seul contrat a été conclu. En réalité, pour répondre aux demandes de Monsieur [I] qui portaient sur deux type de biens (spa et piscine) et des prestations différentes (livraison et installation d'un spa ; fourniture pour piscine), la SARL lui a soumis pour chacune des prestations un devis et lui a accordé une remise commerciale sur l'ensemble de 4392,20 euros. La référence à l'ensemble du projet dans le courriel ne se conçoit ainsi que dans une optique commerciale concernant la négociation du prix.
L'identité entre les co-contractants ne crée pas un ensemble contractuel ou une interdépendance entre les deux contrats conclus, dont les différentes prestations pouvaient en l'espèce être accomplies indépendamment l'une de l'autre. D'ailleurs, l'un des devis a pu être modifié sans impact sur l'autre.
En conséquence, le moyen tenant à l'ensemble contractuel doit être écarté et Monsieur [I] ne peut invoquer une exception d'inexécution relative à un manquement de la SARL Question Jardin dans le contrat de fournitures pour piscine pour s'opposer au paiement du prix réclamé en application du contrat de livraison et installation d'un spa.
Tout au plus pourrait il faire valoir une compensation entre le reliquat de prix qu'il doit au titre du deuxième contrat (spa) et la créance qu'il tiendrait du premier contrat (piscine), mais il ne démontre en l'occurrence pas qu'il détient une créance liquide, exigible et certaine contre la SARL Question Jardin, selon les développements qui suivent.
S'agissant de l'exception d'inexécution pour des motifs tenant au contrat de fourniture et d'installation du spa, Monsieur [I] a signalé sur la fiche d'installation qu'une latte sur le support était abîmée. Les photos versées aux débats permettent de constater qu'un des tassaux, qui permet de maintenir le PVC en sous-face du spa selon l'expert amiable, présente un éclat léger et superficiel. Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'une fragilité du tasseau, l'expert amiable précise qu'il n'existe aucun dommage esthétique (le tasseau se trouvant entre le spa et le sol et n'étant donc pas visible), ni conséquence technique, d'ailleurs Monsieur [I] ne s'est jamais plaint de difficulté de fonctionnement du spa.
Dès lors, les conditions de l'article 1219 du code civil qui permet de refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie au contrat 'n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave' ne sont pas remplies et Monsieur [I] n'est pas fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser de payer la somme de 5100 euros dont il est redevable suite au contrat conclu le 20 avril 2020 faisant suite au devis n°10200421.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de le condamner à payer à la SARL Question Jardin la somme de 5100 euros.
** Sur l'appel incident
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la SARL Question Jardin à lui payer :
- 8250,62 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant au remplacement du liner de la piscine,
- 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 217-4 du code de la consommation,
Comme exposé précédemment, il résulte des pièces et des écritures des parties que par devis n°10200359 signé le 20 avril 2020, Monsieur [I] a commandé à la SARL Question Jardin la fourniture d'une piscine pour un montant de 10000 euros, comprenant le coût d'un liner pour 1647,47 euros hors taxe.
Le coût a été intégralement réglé par Monsieur [I], qui en a confié la pose à l'EURL Greg Piscine.
La SARL Question Jardin a livré en juin 2020 un liner qui s'est avéré ne pas être aux bonnes dimensions. Elle a ensuite livré un nouveau liner mais le poseur n'était plus disponible dans l'immédiat.
Monsieur [I], sur qui pèse la charge de la preuve, se contente d'affirmer et ne démontre pas que le deuxième liner livré n'était pas conforme aux stipulations contractuelles. En l'absence de preuve d'un manquement de la SARL Question Jardin à ses obligations, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée et il convient de débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts.
S'agissant de la latte légèrement endommagée, Monsieur [I] ne justifie ni d'un préjudice esthétique, ni d'un préjudice de jouissance ; en effet, l'éclat se trouve en sous-face, contre le sol et Monsieur [I] ne verse aucune pièce de nature à justifier que cet éclat entrave le fonctionnement du spa.
S'agissant du matériel de piscine, Monsieur [I] a fait le choix de ne pas mettre en oeuvre le nouveau matériel livré par la SARL Question Jardin et de consulter une autre entreprise. Dès lors, le préjudice de jouissance dont il demande réparation ne résulte que de ses choix et non d'un manquement de la SARL Question Jardin.
Enfin, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice moral dont il demande l'indemnisation.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que la SARL Question Jardin a délivré un spa conforme à son usage et à sa destination. Il ne résulte aucune atteinte du défaut mineur consistant dans un léger éclat de bois sur l'un des tasseaux se trouvant en sous-face qui ne génère ni dommage esthétique, ni atteinte à la solidité ou au bon fonctionnement du spa.
Il convient donc de débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à obtenir le remplacement du spa.
*** Sur les demandes accessoires
Vu l'article 1240 du code civil,
Monsieur [X] [I] n'a jamais réglé, sans motif légitime, le solde de la facture du spa d'un montant de 5100 euros sur un coût total, remisé, de 8500 euros et ses propositions transactionnelles ne visaient qu'au versement de 3000 euros, somme bien inférieure à celle qu'il s'était engagé contractuellement à payer.
Il a ainsi commis une faute en résistant abusivement au paiement, causant un préjudice à la SARL Question Jardin qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il convient de condamner Monsieur [X] [I], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à payer à la SARL Question Jardin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros pour les frais engagés en première instance et de 2000 euros pour ceux exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- rejeté la demande en paiement de la SARL Question Jardin,
- rejeté la demande de la SARL Question Jardin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Question Jardin aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer ;
Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [I] à payer à la SARL Question Jardin la somme de 5100 euros (CINQ MILLE CENT EUROS),
Le déboute de sa demande de remplacement du Spa,
Le condamne aux dépens de première instance, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer, et aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à la SARL Question Jardin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour les frais exposés en première instance et la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.