Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00500
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLKU
M. [O], [H], [M] [P]
M. [S] [P]
C/
Me [Z] [N]
MINSTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 21 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2019001012 ;
APPELANTS :
Monsieur [O], [H], [M] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Maître [Z] [N], associé de la SELARL MONTRAVERS [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle de THORE de l'AARPI OVEREED, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien de THORE de l'AARPI OVEREED, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, vice-Procureure placée, qui a fait connaître son avis ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Madame Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Solution immobilière dont le passif antérieur admis a été arrêté à la somme de 849 681,66€.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de dix ans.
Cette même juridiction a prononcé, par jugement du 22 novembre 2016, la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, fixant la date de cessation des paiements au 23 mai 2015.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce du statuant en matière de sanction a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de Me [N] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Solution immobilière,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation de M. [S] [P] et M. [O] [P],
- déclaré M. [S] [P] et M. [O] [P] responsables de l'insuffisance d'actif de la SARL Solution immobilière,
- condamné solidairement M. [S] [P] et M. [O] [P] à payer à Me [N] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Solution immobilière, la somme de 754384,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- prononcé la faillite personnelle de M. [S] [P] et M. [O] [P] pour une durée de 5 ans,
- rejeté les autres demandes de M. [S] [P] et M. [O] [P],
- condamné M. [S] [P] et M. [O] [P] à payer à Me [N] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Solution immobilière, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [P] et M. [O] [P] aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2022, MM. [O] et [S] [P] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre de Me [N] et du procureur général près la cour d'appel.
Le 08 février 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de leurs premières conclusions du 08 mars 2023, et dernières du 13 juin 2023, les appelants demandent :
- d'enjoindre à Me [N] de communiquer les rapports sur l'exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a été procédé pour les années 2014 à 2016 et de justifier des sommes reçues par Solution immobilière devant être affectées aux paiements de l'échéance annuelle, et de :
- juger que la prescription est acquise pour ce qui concerne le passif issu de la procédure de redressement judiciaire,
- juger en conséquence n'y avoir lieu de tenir compte de ce passif ,
- juger qu'en l'absence de la vérification des créances, il ne peut être mis à la charge des dirigeants sociaux tout ou partie du passif conformément à l'article L 651-2 du code de commerce ;
Subsidiairement,
- juger qu'il ne pourrait être reproché aux concluants qu'une simple négligence dans la gestion de la société, leur responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne pouvant être engagée, la demande étant irrecevable,
-débouter Me [N] de ses demandes relatives au prononcé de la faillite personnelle des concluants ou à celui d'une interdiction de gérer,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner Me [N] à payer aux concluants la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive, outre celle de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
Par conclusions du 1er juin 2023, Me [N] es qualités de mandataire liquidateur de la société Solution immobilière, demande de :
- confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 décembre 2022 en ce qu'il a :
*déclaré M. [S] [P] et M. [O] [P] responsables de l'insuffisance d'actif de la SARL Solution immobilière,
*prononcé la faillite personnelle de M. [S] [P] et M. [O] [P] pour une durée de cinq ans,
*rejeté les autres demandes de M. [S] [P] et M. [O] [P],
*condamné M. [S] [P] et M. [O] [P] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- réformer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 décembre 2022 en ce qu'il a :
*condamné solidairement M. [S] [P] et M. [O] [P] à payer à Me [N], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Solution immobilière, la somme de 754.384,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement;
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [S] [P] et M. [O] [P] à payer à Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Solution immobilière, la somme de 1.014.351,61 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 754.384,30 euros à compter du jugement et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
Subsidiairement,
- prononcer une interdiction de gérer de 15 ans ;
En tout état de cause,
- condamner M. [O] [P] et M. [S] [P] à payer chacun à Me [Z] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solution immobilière, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [O] [P] et M. [S] [P] aux entiers dépens.
Le parquet général a conclu le 30 mai 2023 à la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que les appelants ne développent aucun moyen particulier à leur demande visant à enjoindre à Me [N] de communiquer les rapports sur l'exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a été procédé, pour les années 2014 à 2016, et de justifier des sommes reçues par Solution immobilière devant être affectées aux paiements de l'échéance annuelle.
En l'absence de démonstration de l'utilité d'une telle communication, cette prétention sera rejetée.
1/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :
Le tribunal a retenu que les conditions posées par l'article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce étaient réunies en ce qu'il existait une insuffisance d'actif dès lors que :
- le montant du passif antérieur de la société était de
849 681,66 euros et le montant global des actifs était de 95 297,36 euros,
- en toute hypothèse, la vérification du passif privilégié avait été réalisée pour un montant de 278 475,35 euros par le juge-commissaire le 18 janvier 2022,
- cette vérification, publiée au BODACC le 10 février 2022, définitive, était opposable aux consorts [P] qui n'avaient émis aucune réclamation dans le délai imparti, le fait qu'ils n'aient pas été invités à être présents à la vérification du passif n'entraînant pas la nullité de celle-ci.
Les appelants contestent l'intégration au passif de certaines créances déclarées après le jugement de liquidation judiciaire en ce qu'elles correspondent à des travaux effectués pour des copropriétés gérées par elle en qualité de syndic.
Ils soutiennent que parmi les créances du redressement reconduites dans le cadre de la liquidation certaines d'entre elles ne peuvent être retenues car, soit elles ont été soldées, soit elles ont fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance RCP de Solution immobilière et doivent être exclues du passif du redressement judiciaire.
Ils évaluent le passif du redressement judiciaire corrigé, susceptible d'être comblé, à la somme de 335 304,28€, et le passif réel à la somme de 164 369,95€.
Ils en déduisent que, faute de vérification du passif, Me [N] ne peut agir en comblement de passif.
Subsidiairement, ils soutiennent qu'une partie du passif ne peut plus être recouvrée, l'action étant prescrite, et qu'une autre partie, correspondant à des dettes postérieures à la liquidation, doit être écartée.
L'intimé réplique que l'insuffisance d'actif de la société est caractérisée, rappelant que le montant du passif antérieur déclaré et admis lors du redressement est de 849 681,66€, la vérification des créances ayant été effectuée par le juge-commissaire le 18 janvier 2022, publiée le 10 février suivant au BODACC et n'ayant donné lieu à aucune contestation de la part des associés de la société, dirigeants de fait et de droit.
Il relève qu'au demeurant, le montant du passif de liquidation non contesté par les consorts [P] s'élève à la somme de 259 967,31€, de sorte que l'insuffisance d'actif est, pour le seul passif de la liquidation non contesté et sans tenir compte du redressement, de 64 669,95€.
Il souligne que l'article L.651-2 du code de commerce, créé par la loi n°2005-845 du 26 juillet, applicable aux faits de l'espèce, dispose que le point de départ de la prescription ne court qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et en déduit que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, l'intégralité du passif déclaré au titre du redressement judiciaire comme de la liquidation est susceptible d'être pris en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif.
Il évalue l'insuffisance d'actif à la somme, au minimum, de
1 014 361,61€.
Il fait valoir que la contestation de certaines déclarations de créances est sans objet puisque le tribunal ne les a pas retenues.
La cour retient que les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce n'imposent nullement que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif soit entièrement chiffré et réalisé, mais seulement que l'insuffisance d'actif soit certaine, son existence et son montant devant être appréciés par le juge au jour où il statue.
En l'espèce, la procédure collective a fait apparaître une insuffisance d'actif qui n'est au demeurant pas contestée dans son principe par les intimés, qui en discutent simplement le montant.
Sur le moyen tiré de la prescription d'une partie du passif, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le passif initialement déclaré lors de la procédure de redressement judiciaire ne peut plus faire l'objet d'une action en comblement du passif au motif que cette action est prescrite alors que le point de départ de l'action est la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 22/11/2016, et que le texte ne restreint pas l'insuffisance d'actif à combler au seul passif né entre le redressement et la liquidation judiciaires. L'intégralité du passif déclaré au titre du redressement judiciaire comme de la liquidation judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif.
Enfin, les appelants ne démontrent pas que le passif antérieur retenu est erroné pour y inclure des dettes postérieures à la liquidation.
2/ Sur les fautes de gestion :
2-1/ Sur l'opposabilité du rapport de M. [Y] :
Le tribunal, pour caractériser des fautes de gestion imputées aux appelants, s'est référé principalement au rapport de M. [Y], expert-comptable désigné par le juge commissaire, établi le 26 juillet 2018.
Il a écarté les allégations des consorts [P] aux termes desquelles ils n'avaient pas pu participer aux mesures d'expertise, soulignant que l'expert avait vainement sollicité à plusieurs reprises la communication de documents nécessaires et leurs observations.
Les appelants se prévalent de l'inopposabilité du rapport de M. [Y] au motif que celui-ci a été dressé sans respecter le principe du contradictoire, mais seulement communiqué dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce. Ils affirment également qu'ils ont collaboré du mieux qu'ils pouvaient avec l'expert en essayant de répondre à ses demandes à partir de rares documents papiers qu'ils possédaient encore.
L'intimé réplique que les éléments de preuve de la faute de gestion des dirigeants peuvent être puisés dans le seul rapport du cabinet d'expertise-comptable établi à la demande du juge-commissaire, dès lors que ce document a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, comme en l'espèce.
La mission confiée par le juge-commissaire à l'expert ne constitue pas une mesure d'expertise, mais une mission d'investigation dans le cadre d'une procédure collective.
En conséquence, le technicien désigné n'est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le rapport de M. [Y] a été soumis à la libre discussion des parties après que celui-ci a vainement sollicité des appelants la communication de pièces comptables.
Les appelants, qui dénoncent des erreurs commises par M. [Y] dans son analyse, ont ainsi été en mesure de prendre connaissance de son rapport, lequel leur est opposable.
2-2/ Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière :
Le tribunal a relevé que :
- l'expert retenait la comptabilisation de la somme de 27 518,46 euros qui aurait été perçue et encaissée par une étude notariale dans le cadre de la cession d'un bien immobilier sans que ladite étude n'ait effectivement perçu cette somme ; les consorts [P] ne produisaient pas le relevé de compte afférent et les échanges de courriels entre 100% Immo et Me [V] n'apportaient aucun élément probant,
- M. [Y] avait également considéré que les provisions enregistrées pour dépréciation des comptes clients et fournisseurs étaient insuffisantes puisque seule une provision de 19 785,22 euros avait été inscrite en comptabilité alors qu'elle aurait dû être portée à la somme de 103 297,16 euros comprenant 81 860,23 euros de créances à 1'égard de propriétaires (dues depuis 2010) et 18 010 euros relatifs aux avances consenties aux fournisseurs, et ce compte tenu du caractère manifestement irrécouvrable des créances détenues contre certains clients et fournisseurs qui se qu se caractérisait par l'ignorance de l'origine de la créance (travaux dans les locaux loués non réglés, honoraires de la SARL Solution immobilière, etc) et des coordonnées des propriétaires, d'une créance sur un cabinet de recouvrement Ursulet, fermé depuis le 3 juillet 2013, et de l'absence d'information sur l'origine des créances et les coordonnées des fournisseurs.
Le tribunal a écarté sur ce point toute confusion qui aurait été faite par l'expert entre les comptabilités de la SARL Solution immobilière et celles des copropriétés dont elle était le syndic puisqu'ils n'avaient pas coopéré aux opérations d'expertise et que ces éléments ressortaient bien des éléments comptables transmis.
Il a également retenu :
- un écart significatif entre les créances antérieures et admises, sans prendre en compte la créance déclarée par la SEGAP, pour
849 681,66 euros, et celles enregistrées en comptabilité pour 686 000 euros, démontrant un défaut d'enregistrement comptable de nombreuses créances détenues contre la SARL Solution immobilière à l'origine d'un écart en comptabilité minimal de 163 681,66 euros,
- l'existence de postes comptables présentant des soldes identiques au 31 décembre 2015 et au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire alors que, au regard de la nature comptes notamment en liaison avec les comptabilités tiers syndic et gestion (soldes bancaires des comptes de gérance et syndic, montants dus par la SARL Solution immobilière et montants dus par les propriétaires à celle-ci pour l'activité de gérance), il était impossible que ceux-ci présentent des soldes identiques au 31 décembre 2015 et au 22 novembre 2016,
-1'incapacité des consorts [P] à communiquer à l'expert les comptes annuels, la comptabilité pour les exercices antérieurs à 2016, à l'exception d'une balance générale 2015 et d'une balance générale partielle pour 2014 et la comptabilité « mandants ' gestion de copropriétés '' excepté pour les exercices 2015 et 2016, ce dont le tribunal a déduit que la SARL Solution immobilière n'avait pas de comptabilité.
La juridiction de première instance a considéré que ces irrégularités comptables constituaient des fautes de gestion qui avaient nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société car elles l'avaient privée d'un outil de gestion qui lui aurait permis de connaître son absence de rentabilité et de déclarer la cessation des paiements plus tôt.
Les appelants font valoir qu'il appartient au liquidateur de réaliser la double démonstration d'une faute de gestion et de l'aggravation consécutive de l'insuffisance d'actif, le dirigeant ne pouvant être condamné qu'à la seule augmentation de l'insuffisance d'actif entre la date à laquelle il aurait commis une faute et l'insuffisance d'actif finale ; que l'action en comblement de passif est réservée à des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure ; que de telles fautes ne sont pas en l'espèce démontrées.
Ils exposent qu'à compter de la saisie par le liquidateur du serveur informatique de la société, les écritures de charges et salaires de fin décembre 2016 n'ont pu être passées, ni le bilan saisi, ce qui explique que les soldes n'aient pas été modifiés.
Ils font grief à l'expert d'avoir confondu la comptabilité de la SARL Solution immobilière avec la comptabilité des copropriétés dont elle était le syndic, la société syndic n'ayant pas à intégrer dans sa comptabilité les créances des fournisseurs des copropriétés.
Ils précisent avoir engagé une procédure visant à récupérer les loyers perçus par le cabinet Ursulet.
Les appelants soutiennent encore que le trop versé par la SCP Mathieu l'a été non pas en faveur de Solution immobilière mais du syndicat de copropriété Belazur dont elle était le syndic ; qu'en raison du blocage du compte bancaire du SDC, il n'a pas pu être retourné au notaire.
Ils font valoir que la non-transmission des éléments comptables est involontaire, liée à la vente par le liquidateur du serveur de la société.
L'intimé se prévaut du rapport de M. [Y] pour solliciter la confirmation du jugement quant aux fautes de gestion retenues.
La responsabilité du dirigeant est engagée dès lors que peut être caractérisée une faute témoignant d'une mauvaise gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. La faute de gestion doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Lorsqu'un plan de redressement est résolu et une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la faute de gestion commise pendant la période d'observation du redressement judiciaire ou pendant l'exécution du plan peut être prise en considération pour fonder l'action en comblement de passif.
Le rapport de M. [Y] fait état de documents relatifs à l'activité syndic de la société et à l'activité gestion locative. L'analyse des documents comptables qu'il a pu réunir ne laisse apparaître aucune confusion entre la comptabilité de la société et celle des copropriétés dont elle était le syndic, étant souligné que les allégations des appelants ne sont corroborées par aucun élément objectif et que la vente du fonds, comprenant, à en croire les appelants, le serveur sur lequel était tenue la comptabilité, vente intervenue le 24 février 2017, n'interdisait pas aux dirigeants, tenus à l'obligation de présenter la comptabilité de la société, de recueillir et dupliquer avant la vente tous les éléments comptables des exercices antérieurs.
Pour le surplus, la cour approuve le tribunal qui a retenu les fautes précitées, s'appuyant pour ce faire sur le rapport de M. [Y].
2-3/ Sur la non-représentation de fonds reçus pour le compte de tiers :
Le tribunal a relevé qu'après analyse des dettes/créances de la comptabilité « mandats - gestion locative » et des fonds détenus par la société, M. [Y] avait mis en évidence que la SARL Solution immobilière s'était trouvée dans l'incapacité de représenter, au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, des fonds reçus pour le compte de tiers au titre de son mandat de gestion locative d'un montant certain de 117 463 euros ; qu'il avait considéré qu'il existait également un risque de non-représentation des fonds pour la somme maximale de 158 493 euros.
Le tribunal a écarté les allégations des défendeurs qui soutenaient qu'il ne s'agissait pas d'une non-représentation de fonds mais de loyers impayés par les locataires, dès lors qu'ils ne versaient aux débats aucune comptabilité en ce sens, aucun élément de preuve à l'appui de leur argumentation tels que des courriers de relance, des décomptes de créance.
Il a retenu une faute de gestion de la part de MM. [P] qui avaient utilisé les fonds reçus pour le compte de leurs clients dans des conditions qui ne garantissaient par leur représentation.
Les appelants reprochent au liquidateur d'avoir confondu la garantie de paiement des loyers de ses clients avec la garantie de non-représentation des fonds.
A défaut d'élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu l'existence de cette faute de gestion.
Que les fonds non représentés aient été détournés à des fins personnelles des auteurs des détournements ou qu'ils aient été utilisés pour diminuer une partie du passif de manière factice aux fins de différer la révélation de l'état de cessation des paiements, la dite faute apparaît avoir contribué à l'insuffisance d'actif.
2-4/ Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire :
Le tribunal a repris le rapport de M . [Y] qui a relevé que :
- l'activité d'administration de biens de la société, qui représentait 94% de son chiffre d'affaires, avait sensiblement diminué entre 2014 et 2016, pour passer de 767 000 euros à 583 000 euros soit une baisse de -4% en 2015 et de -21% en 2016,
- le chiffre d'affaires global de la société, qui était de 808 000 euros en 2014, avait diminué de 3% en 2015, puis de 19% en 2016 pour atteindre 615 000 euros,
- sur cette période de 2014 à 2016, la diminution des charges externes pour 91 000 euros et des frais de personnel pour 8 000 euros n'avait pas été suffisante pour faire face à la baisse d'activité de
175 000 euros ; ainsi, le résultat net déficitaire de 65 000 euros en 2014, qui s'était amélioré de 60 000 euros en 2015, avait atteint un déficit de 110 000 euros en 2016,
- M. [S] [P] s'était, à l'analyse de la balance générale de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, octroyé une augmentation de sa rémunération sur cette même période, soit alors que l'activité était déficitaire, étant observé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 23 mai 2015,
- des paiements préférentiels avaient été réalisés postérieurement au 23 mai 2015, date de cessation des paiements fixée par le tribunal, à savoir la somme totale de 62 635,18 euros sur la période du 4 janvier au 21 novembre 2016 versée directement à M. [S] [P], gérant de fait de la SARL Solution immobilière, les dits paiements préférentiels n'étant pas justifiés par les consorts [P] et caractérisant la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire dans l'intérêt personnel du dirigeant.
Les appelants affirment n'avoir fait qu'appliquer les règles élaborées en concertation avec l'administrateur. Ils soulignent que pendant les trois années qui ont précédé la liquidation judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, qui recevait ses bilans, n'a pas considéré que la société poursuivait une exploitation déficitaire.
Ils prétendent que le salaire du directeur d'agence n'a pas augmenté comme l'a retenu l'expert mais qu'au contraire ses revenus ont baissé sur 5 années de plus de 30%.
S'ils admettent que la société aurait dû licencier plus de personnel, ils considèrent que cette négligence ne permet pas de retenir une faute de gestion.
La cour retient que ni le jugement ouvrant la redressement judiciaire ni celui arrêtant le plan de redressement n'exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, comme pendant l'exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Un commissaire à l'exécution du plan n'a qu'une mission générale de surveillance qui lui interdit de s'immiscer dans la gestion de la société. Il ne lui appartenait donc pas en l'espèce de vérifier si l'exploitation déficitaire était poursuivie de manière abusive.
La faute de gestion des dirigeants, auxquels, seuls, il appartenait de prendre les mesures nécessaires et, parmi celles-ci, d'adapter les frais de personnel et la rémunération du gérant de fait à la diminution de l'activité de la société, est en conséquence caractérisée .
A cet égard, les bulletins de salaire dont se prévaut M. [S] [P] pour affirmer que sa rémunération n'a pas augmenté entre 2014 et 2016 ne suffisent à contredire l'analyse de M. [Y] qui a repris les mouvements mentionnés sur le compte « 421 [P] [P] [S] » sur les balances générales 2015 et 2016.
Le tribunal a pu valablement entériner les observations de M. [Y] qui écrit : « c'est la mauvaise gestion des frais de personnel par monsieur [S] [P], dirigeant de fait, et l'inaction de monsieur [O] [P], dirigeant de droit, pour réduire les charges de personnel de la SARL, qui sont à l'origine des pertes de Solution immobilière de 2014 à 2016, de la résolution du plan de redressement par voie de continuation et de la SARL, de la résolution du plan de redressement par voie de continuation et de la liquidation judiciaire ».
2-5/ Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements :
Le tribunal, après avoir rappelé que la date de cessation des paiements avait été fixée par jugement du 22 novembre 2016 au 23 mai 2015, tel que cela ressortait de la publication au BODACC, a relevé que le dirigeant n'avait pas procédé à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 08 juillet 2015 comme il en avait l'obligation puisque ce n'était sur requête en résolution du plan de redressement du commissaire à l'exécution du plan que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 22 novembre 2016, soit au-delà du délai légal imparti.
Il a considéré que cette déclaration tardive avait contribué à l'insuffisance d'actif en ce que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation avaient chuté au cours de l'exercice de l'année 2015.
Les appelants soutiennent que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque celui-ci n'a pas ignoré cet état.
Il n'apparaît pas que l'omission de la déclaration des paiements résulte d'une simple négligence de la part des appelants, expliquée par un contexte qui serait particulier, alors même qu'en leur qualité de gérants ils devaient être particulièrement attentifs aux difficultés de l'entreprise, qui bénéficiait alors d'un plan de redressement par voie de continuation.
Il résulte plus globalement de ce qui précède que le tribunal, qui a caractérisé de multiples fautes de gestion, a pu écarter une simple négligence en ce que la comptabilité de la société avait été volontairement utilisée pour poursuivre abusivement l'exploitation déficitaire de la société en créant un semblant de trésorerie par la non représentation de fonds et ce, au profit personnel des dirigeants qui avaient continué à percevoir une rémunération conséquente voire à 1'augmenter alors que 1'activité était déficitaire.
Les fautes de gestion examinées supra ayant, comme l'a retenu le tribunal, contribué à l'insuffisance d'actif, il apparaît que les appelants doivent être condamnés à combler le passif de la société.
3/ Sur la faillite personnelle :
Au visa des articles L 653-4 et L 653-5 du code de commerce, le tribunal a retenu :
- la poursuite d'une exploitation déficitaire de la société dans l'intérêt personnel de M. [S] [P], dont la rémunération importante avait augmenté en 2016,
- l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dont la survenance était inévitable, précisément l'emploi de fonds reçus pour le compte de clients aux termes de mandats de gestion locative, procurant un semblant de trésorerie, constitutif d'une non-représentation des fonds,
- un manquement grave des dirigeants à leurs obligations comptables en comptabilisant des dépenses fictives, en inscrivant des provisions manifestement insuffisantes au regard du caractère irrécouvrable de certaines créances faussant ainsi le bilan de l'entreprise et en n'enregistrant pas en comptabilité des créances détenues par des clients à l'encontre de la société, de telle sorte que la comptabilité sociale de l'année 2016 ne reflétait pas la réalité,
- l'absence de coopération de MM. [P] qui avaient fait obstacle au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire en ne communiquant pas les pièces sollicitées par M. [Y], les explications données à ce titre n'étant étayées par aucun élément et ne permettant pas de les exonérer de leur responsabilité d'être en possession ou de transmettre l'ensemble des documents nécessaires et obligatoires pour la gestion de la société.
Au regard de la répétition des fautes, ayant eu pour effet un enrichissement personnel et la création d'un passif de plusieurs millions d'euros, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. [S] [P] et de M. [O] [P], ce, pour une durée de cinq ans compte tenu de l'âge avancé de ces derniers et de la période pendant laquelle les fautes de gestion avaient été commises, soit trois ans.
Les appelants exposent que le dirigeant avait fait le choix de maintenir l'activité de la société dans l'attente de la liquidation de Groupimo qu'il pensait imminente et dans l'espoir de récupérer la gestion d'une partie des copropriétés que celle-ci avait en portefeuille.
Ils affirment que l'emploi de fonds reçus pour le compte de clients au terme de mandats de gestion locative ne s'analyse pas en moyen ruineux pour se procurer des fonds et retarder l'ouverture de la procédure.
L'intimé considère que condamnation des appelants à la faillite personnelle à titre principal ou à l'interdiction de gérer à titre subsidiaire est justifiée en ce qu'il sont poursuivi une exploitation déficitaire dans leur intérêt personnel et omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Le « choix stratégique malheureux » des appelants qui expliquent qu'ils espéraient récupérer la gestion de copropriétés après la liquidation judiciaire d'un concurrent, sans au demeurant produire de pièce corroborant l'imminence de la liquidation judiciaire d'une société concurrente, ne justifie en tout état en cause en rien la poursuite déficitaire de l'activité à laquelle M. [S] [P], au regard de l'importance de sa rémunération, avait tout particulièrement intérêt.
Le manquement des dirigeants à leurs obligations comptables et le défaut de coopération avec les organes de la procédure apparaissent également caractérisées au regard de ce qui précède.
Ces fautes suffisent à justifier une condamnation à la faillite personnelle dont la durée a été justement appréciée par le tribunal.
4/ Sur le montant du passif retenu au titre de la condamnation solidaire en comblement de passif :
Le passif déclaré et admis étant de 849.86l.66 euros, somme de laquelle le tribunal a déduit celle de 95 297,36 euros correspondant à l'actif réalisé, il a été retenu un passif d'un montant de 754384,30 euros.
Sur ce point, les appelants admettent que le montant du passif du redressement corrigé est de 849681,66€ et font état en page 17 de leurs conclusions d'un actif de 95 297 ,36€ « (+ actif en cours de réalisation) ».
Prenant en considération la situation financière respective des appelants et leur patrimoine foncier important, le tribunal les a condamnés solidairement à payer à Me [N] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Solution immobilière la totalité du passif déclaré et admis, soit 754 384,30€.
L'intimé sollicite la réformation du jugement et la condamnation solidaire des appelants à lui verser es qualités la somme de 1 014 351,61€ à laquelle il fixe le passif , correspondant à la somme de 259 967,31€ au titre du passif de liquidation non contesté, déduction faite des paiements intervenus au cours du plan , à laquelle est ajoutée celle de 849 681,66€ au titre du passif de redressement admis, et après déduction de la somme de 95 297,36€ correspondant aux actifs de la société.
La cour retient que la condamnation au comblement du passif ayant pour plafond l'insuffisance d'actif, elle peut être moindre au passif de la société.
Les revenus et patrimoine de chacun des appelants ont en l'espèce été pris en considération pour les condamner au paiement de la somme précitée.
Par ailleurs, les fautes respectives de M. [O] [P], lequel a manqué à ses obligations la responsabilité du gérant de droit et dont l'inaction a nui aux intérêts de la société qu'il n'a pas protégés, ainsi que de M. [S] [P], gérant de fait, à l'origine directe des fautes retenues plus haut, sont d'égale importance et justifient leur condamnation solidaire au paiement de la dite somme.
5/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le tribunal a rejeté cette prétention au regard de ce qui précède.
Les appelants réitèrent celle-ci mais ne développent aucun moyen spécifique à la demande.
En tout état de cause, l'action de Me [N], qui aboutit à la condamnation des appelants, ne peut être qualifiée d'abusive.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné MM. [S] et [O] [P] aux dépens et à payer à Me [N] es qualités la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [P] et M. [S] [P] de leur demande visant à enjoindre à Me [N] de communiquer les rapports sur l'exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a été procédé, pour les années 2014 à 2016, et de justifier des sommes reçues par Solution immobilière devant être affectées aux paiements de l'échéance annuelle ;
CONDAMNE M. [O] [P] et M. [S] [P] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,