Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-23.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.644
Date de décision :
11 mars 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° X 18-23.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Les Rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] (Monaco), a formé le pourvoi n° X 18-23.644 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. P... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Rapides du Littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. Q... a été engagé par la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, en qualité de conducteur-receveur, le 26 avril 2010. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, alors :
« 1°/ que la Convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable aux contrats conclus avant le 17 décembre 2009, tandis que le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 est applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la loi choisie par les parties était la loi monégasque, la cour d'appel a rappelé qu'il résultait cependant de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome que ce choix ne pouvait toutefois pas priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions auxquelles il ne pouvait être dérogé par accord en vertu de la loi applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; qu'en faisant application des dispositions de la Convention de la Rome, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat de travail avait été conclu le 26 avril 2010, de sorte que seules les dispositions du Règlement du 17 juin 2008 étaient applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 29 du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; que selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, en estimant que, les parties ayant choisi la loi monégasque, les dispositions impératives de la loi française devaient néanmoins s'appliquer au contrat de travail liant les parties, quand le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne rend pas nécessairement applicables au contrat les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles :
3. En vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
4. Selon le second desdits textes, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du même texte. Selon ce paragraphe 2, à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Selon ledit paragraphe 3, si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. Aux termes dudit paragraphe 4, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de ce pays s'applique.
5. Pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de prime d'ancienneté et de prime de treizième mois ainsi que de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la loi monégasque désignée par les parties ne peut priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi applicable à défaut de choix et que les dispositions impératives plus favorables de la loi française doivent donc s'appliquer au contrat de travail liant les parties.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la France était le pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail et s'il ressortait de l'ensemble des circonstances qu'il existait un lien plus étroit entre le contrat de travail et un autre pays que celui d'accomplissement habituel du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les rapides du Littoral à payer à M. Q... les sommes de 4 976,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 9 108,76 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 656,91 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 1 015,87 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Rapides du Littoral.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société Les rapides du littoral à payer à M. Q... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, de rappel d'indemnités de repos compensateur et congés payés y afférents, de rappel de prime d'ancienneté et congés payés y afférents, de rappel de prime de 13ème mois et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable au contrat de travail signé entre les parties, précise en son article 3 intitulé « Liberté de choix » que « 1 – Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat
» ; que le contrat de travail signé à Monaco entre les parties le 26 avril 2010 prévoit que le lieu de travail de M. Q... est fixé à l'adresse de la société, à Monaco et à son dépôt de Nice, que la durée de travail effectif est égale à 169 heures par mois, que la Caisse de retraite est l'AMRR, qui est une caisse monégasque ; qu'il dispose que « les parties conviennent que tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du présent contrat sera portée devant le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco » ; qu'il est constant que les lignes de bus exploitées par la SA Les rapides du littoral desservent des villes côtières entre Nice et Menton, via des arrêts sur Monaco ; que les plans de ligne n° 100, 101, 102, 110, 112 montrent que la société a en charge de relier les communes de Nice à Mention via Monaco, Nice à Beausoleil via Monaco, Roquebrune à Eze via Monaco ainsi que de relier l'aéroport de Nice à Menton via Monaco, avec plusieurs arrêts à Monaco (pièces 4-1 à 9) ; qu'au surplus, il ressort du planning produit en pièce 24 que la prise de service et la fin de service pouvaient s'effectuer au dépôt de Monaco ; qu'il est donc démontré que le salarié accomplissait son travail tant sur Monaco que sur le territoire français ; que les éléments produits au soutien de l'argumentation du salarié ne sont pas déterminants face à l'accomplissement de la prestation de travail au moins pour partie sur le territoire de la Principauté ; qu'il résulte ainsi, de façon certaine, tant des dispositions du contrat de travail que des circonstances de son application que les parties ont tacitement entendu se soumettre à la loi monégasque, peu important que la société anonyme monégasque Les rapides du littoral ait décidé de faire une application de la convention collective française des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à défaut de toute autre convention collective applicable sur le territoire monégasque ; qu'il convient donc de juger que le contrat de travail liant M. Q... à la société anonyme monégasque Les rapides du littoral était régi par la loi monégasque choisie par les parties ; que cependant, aux termes de l'article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, « dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article » ; qu'il en résulte que la loi monégasque désignée par les parties, ne peut priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi applicable à défaut de choix et que les dispositions impératives de la loi française doivent donc s'appliquer au contrat de travail liant les parties ;
1°) ALORS QUE la Convention de Rome du 19 juin 980 est applicable aux contrats conclus avant le 17 décembre 2009, tandis que le Règlement (CE)
n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 est applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la loi choisie par les parties était la loi monégasque, la cour d'appel a rappelé qu'il résultait cependant de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome que ce choix ne pouvait toutefois pas priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions auxquelles il ne pouvait être dérogé par accord en vertu de la loi applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; qu'en faisant application des dispositions de la Convention de la Rome, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat de travail avait été conclu le 26 avril 2010, de sorte que seules les dispositions du Règlement du 17 juin 2008 étaient applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 29 du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; que selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, en estimant que, les parties ayant choisi la loi monégasque, les dispositions impératives de la loi française devaient néanmoins s'appliquer au contrat de travail liant les parties, quand le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne rend pas nécessairement applicables au contrat les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; que selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la loi choisie par les parties était la loi monégasque et rappelé que ce choix ne pouvait toutefois pas priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions auxquelles il ne pouvait être dérogé par accord en vertu de la loi applicable à défaut de choix, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que les dispositions impératives de la loi française devaient donc s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en faisant ainsi application des dispositions impératives de la loi française, sans chercher à caractériser en quoi ces dispositions auraient dû s'appliquer, à défaut de choix, au regard des critères posés par le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de Rome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de cette convention ;
4°) ALORS QU'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; que selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait ses fonctions en dehors de tout établissement, travaillait tant en France qu'à Monaco, que la prise et la fin de service pouvaient s'effectuer au dépôt de Monaco, que le contrat de travail, qui avait été signé à Monaco, fixait le lieu de travail à l'adresse de la société à Monaco, que la durée du travail effectif était égale à 169 heures par mois, que la caisse de retraite était une caisse monégasque, et que les clauses attributives de juridiction désignaient la juridiction monégasque ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions impératives de la loi française, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays, que le contrat de travail présentait les liens les plus étroits avec la principauté de Monaco et qu'en tout état de cause, l'établissement qui avait embauché le salarié se trouvait à Monaco, de sorte qu'à défaut de choix des parties c'était tout de même la loi monégasque qui aurait été applicable, ce dont il s'évinçait que les dispositions impératives de la loi française ne pouvaient en tout état de cause être applicables, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Les rapides du littoral à verser à M. Q... la somme de 656,91 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. Q... qui percevait une prime d'ancienneté correspondant à 12% de son salaire de base brut, réclame le paiement d'un rappel de sa prime d'ancienneté calculé sur le rappel de salaire alloué au titre de la majoration sur heures supplémentaires ; que cette demande est subséquente à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la réclamation du salarié ;
ALORS QUE les indemnités de congés payés n'entrent pas dans l'assiette de la prime d'ancienneté lorsque cette dernière est calculée selon un pourcentage du salaire de base brut ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait droit à une prime d'ancienneté correspondant à « 12 % de son salaire de base brut », la cour d'appel a condamné l'employeur à verser un rappel de prime d'ancienneté équivalent à 12 % du montant de la somme à laquelle elle avait condamné l'employeur « à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que ne devait pas être intégrée dans l'assiette de la prime d'ancienneté l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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