Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-10.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.100
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette F..., née Z..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
18) Mlle Y..., Louise, Cécile C..., demeurant ... (13e),
28) Mlle X..., Mathilde C..., demeurant ... (Bas-Rhin),
38) Mme veuve Pierre E..., née Marie-Thérèse, Jeanne B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
48) M. Patrick E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme F..., de la SCPauzès ethestin, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme F... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nul le testament de M. Louis C... reçu par M. A... le 1er avril 1982, et l'a condamnée à verser une somme d'argent à chacune des demoiselles D... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Y... et Anne-Marie C... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Y... et
Anne-Marie C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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