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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 90-80.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.280

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... William, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 décembre 1989, qui, saisie, sur renvoi après cassation, du seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de blanc-seing ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513 et 591 du Code de procédure pénale, " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu le président en son rapport, la chambre d'accusation a entendu le conseil des parties civiles et le ministère public en ses réquisitions orales, " alors que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier " ; Attendu que, dans un mémoire complémentaire, le demandeur a déclaré renoncer à ce moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 574, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par Monsieur le président à l'audience du 13 décembre 1989, " alors que, devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus, en présence du ministère public et du greffier par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le 13 décembre 1989 " la Cour, composée comme pour l'audience du 18 octobre 1989 a rendu, en chambre du conseil, l'arrêt, dont lecture a été donnée à l'audience par Monsieur le président " ; Que, dès lors, le moyen repose sur une affirmation de fait inexacte ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 407 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, " aux motifs que Z...pouvait, par la d production de l'enveloppe ayant servi à l'envoi de la convention et de sa lettre de protestation du 12 janvier 1983, qu'il avait eu connaissance du contenu de la convention seulement le 5 décembre 1982 ; que Y... ne pouvait s'étonner du silence de Z...dans sa lettre du 3 janvier 1983 dès lors que l'examen, dans son enchaînement, de la correspondance échangée entre les parties depuis le 16 décembre 1981 établit que Z...attendait les documents comptables détenus par Y... et le résultat d'un entretien téléphonique avec lui pour contester sans ambage le contenu de la convention, ce qu'il a fait dans sa lettre du 12 janvier 1983 ; " alors d'une part que la production d'une enveloppe vide portant le cachet de la poste du 2 décembre 1982 n'établit nullement que cette enveloppe eût contenu la convention litigieuse, mais seulement qu'une expédition avait été faite ce jour-là ; que faute d'avoir présenté une enveloppe cachetée qui eût été décachetée en présence d'un huissier ou même des juges, Z...n'a pas fait la preuve, par la production de cette enveloppe, de ce qu'elle aurait prétendument contenue la convention litigieuse et qu'il s'ensuit que c'est à tort que les juges d'appel ont refusé de constater que la prescription était acquise ; " alors d'autre part que, dans son mémoire demeuré sans réponse, Y... faisait observer qu'il résulte d'un courrier adressé le 20 janvier 1983 par Z...à Pierre X... auquel il demandait d'être l'arbitre de son différent avec Y... qu'il avait reçu les documents comptables le 2 décembre 1982 sans faire la moindre allusion à un prétendu abus de blanc-seing de la part de Y... ni à la non-remise de l'acte de cession qu'il ne lui a, au demeurant, jamais réclamé ; qu'en tirant sa conviction de la simple production d'une enveloppe vide sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de Y... qui était de nature à ruiner la prétention de la partie civile qui n'attendait plus, le 20 janvier 1983, des documents comptables qu'elle avait déjà reçus, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; " alors enfin qu'en affirmant que Y... ne pouvait pas avoir remis la convention à Z...le 25 février 1982 sans rechercher, ainsi que l'y invitait le premier dans son mémoire, pourquoi jamais, au cours de l'année, Z...qui lui avait, à plusieurs reprises, réclamé la copie d'autres documents et, en particulier, d de documents comptables, ne lui a demandé il ne l'a jamais soutenu un exemplaire de l'acte de cession, la chambre d'accusation a, derechef, privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles à son existence légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel d'Angers sous la prévention d'avoir, abusant d'un blanc-seing qui lui avait été confié, frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire ; " aux motifs que Z...n'a pu emporter le 3 ou le 5 décembre 1981 un document comportant l'indication du prix de 340 000 francs dès lors que, de l'aveu des deux parties, c'était celui de 470 000 francs qui avait été convenu, même si, dans l'imprécision du moment, son analyse n'avait, en dehors du document du 3 décembre 1981, été explicitée dans aucun autre écrit et laissait donc entière, compte tenu de tous les paramètres intervenus, la possibilité de naissance d'un litige ; que la Cour s'estime fondée à en déduire que, dès lors que Y... se reconnait l'auteur de l'inscription de la somme de 340 000 francs alors qu'il ne se savait en possession d'aucun document explicitant l'analyse qu'il en faisait et que, par ailleurs, il connaissait les exigences de Z..., il n'a pu, comme l'allègue ce dernier, porter ce prix qu'au retour de l'acte et vraisemblablement après l'échange des deux premières lettres ; que même si aucune conclusion précise ne peut être tirée de l'information quant au contenu exact du prix de la cession de parts sociales intervenus, il apparaissait cependant de l'enquête contre Y... charges suffisantes de l'abus de blanc-seing qui lui est reproché ; " alors d'une part qu'il ne résulte ni des déclarations de Y... au cours de l'instruction, ni de ses écritures d'appel que le prix de 470 000 francs avait été convenu entre les parties comme devant être inscrit dans l'acte portant cession des parts sociales seules ; " que Y... a toujours soutenu que ce prix se d rapportait à la cession des parts sociales et de l'immeuble ; qu'en déclarant que, de l'aveu des parties, le prix convenu était de 470 000 francs sans autre précision, contre les éléments du dossier, les écritures de Y... et ses propres constatations (arrêt p. 4 paragraphe 1er), la chambre d'accusation a privé sa décison de motifs et, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ; " alors d'autre part que, dans son mémoire demeuré sans réponse, Y... avait fait valoir que, dans une lettre en date du 13 juin 1982 à lui adressée, Z...lui précisait qu'il ne restait à lui régler pour la fin du mois qu'un solde de 56 000 francs, les intérêts de cette somme pour six mois et les résultats de 1981, ce qui confirmait le prix de 340 000 francs porté dans l'acte de cession ; que, par ailleurs, il avait souligné que, dans un courrier de décembre 1981 côté D. 31, Z...rappelait qu'il avait cédé la totalité de l'affaire, y compris l'immeuble, pour le prix de 470 000 francs ; qu'en déclarant qu'il y avait charges suffisantes contre Y... d'avoir commis l'abus de blanc-seing qui lui était reproché sans s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire ni rechercher quelles sommes avaient été effectivement versées par lui à cette date, qui avaient permis à Z...d'écrire, au mois de juin 1982, que le solde qui lui était dû s'élevait à 56 000 francs, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles à son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives au rejet de l'exception de prescription de l'action publique ainsi qu'aux charges retenues contre le prévenu et à la qualification donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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