Tribunal Administratif de Lille, 09 février 2024. 2401012
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2401012
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son bailleur, l'agence Vilogia, concernant l'insalubrité de son logement, en raison notamment de fuites d'eau.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ". Aux termes de l'article L. 213-4-4 du même code " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire, dont relèvent les litiges relatifs à l'équipement des logements.
3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'intervenir auprès de son bailleur social afin que soient réalisés les travaux rendus nécessaires notamment par la présence de fuites d'eau et l'état d'insalubrité de son logement. De telles conclusions relèvent manifestement de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 9 février 2024.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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