Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHM
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [F],
c/
S.A. DECORATION DE SOUSA FRERES,
S.A.S. DULIPECC, Société DSA,
S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES
S.A.R.L. FLORIADE,
S.A. SMA,
S.A.S. AGUESSEAU DEVELOPPEMENT,
S.A.S. LBBA-ARCHITECTURE,
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION,
S.A.S. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES,
S.A.S.U. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE,
S.A.S. TAQUET CLOISONS,
S.A.S. INNOVE ETANCHE,
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [F],
[Adresse 16]
[Localité 33]
représenté par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
DEFENDERESSES
S.A. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 18]
[Localité 35]
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 30]
[Localité 24]
S.A.R.L. FLORIADE
[Adresse 20]
[Localité 28]
S.A.S. LBBA-ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 33]
S.A.S.U. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 9]
[Localité 27]
S.A.S. INNOVE ETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 36]
Toutes non comparantes
Société DSA
[Adresse 15]
[Localité 32]
Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208- dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001
S.A. SMA
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.S. AGUESSEAU DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION
[Adresse 40]
[Localité 26]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A.S. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES
[Adresse 13]
[Localité 25]
Ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 - dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A.S. TAQUET CLOISONS
[Adresse 11]
[Localité 31]
Ayant pour avocat Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0309 - dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
[Adresse 43]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 30 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AGUESSEAU DEVELOPPEMENT a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière sur une parcelle située [Adresse 4] et [Adresse 34] à [Adresse 38]. Le maître de l'ouvrage a souscrit une police d'assurance de responsabilité " constructeur non réalisateur " auprès de la société SMA SA, par l'intermédiaire de la SMA COURTAGE, sous le numéro 7653.169.
Il a confié :
- une mission de maîtrise d'œuvre, à la société LBBA-ARCHITECTURE,
- la réalisation du lot gros-œuvre, à la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC),
- le lot courants forts et courants faibles, à la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE (SNIE),
- le lot chapes, à la société ALBURQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPES,
- les lots cloisons-doublage/menuiseries intérieures, à la société TAQUET CLOISONS,
- le lot étanchéité, à la société INNOVE ETANCHE,
- le lot menuiseries extérieures, à la société MINCO CHANTIERS,
- les lots peinture/carrelage/revêtements de sols, à la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
- les lots plomberie/CVC, à la société DULIPECC,
- le lot revêtement de façade, à la société DSA,
- le lot serrurerie, à la société L'ATELIER DE PIERRES,
- le lot VRD, à la société FLORIADE.
La livraison partielle des parties communes des bâtiments 1 et 2 est intervenue, avec réserves, le 26 juin 2023. La livraison des parties communes du bâtiment 3 est intervenue, avec réserves, le 7 septembre 2023. En outre, des vices et des défauts de conformité complémentaires ont été dénoncé par le syndic à la société AGUESSEAU DEVELOPPEMENT dans l'année ayant suivi la prise de possession.
C'est dans ces conditions que, déplorant que de nombreux désordres n'aient toujours pas été repris, par actes séparés des 17, 18, 19, 22, 23 et 25 juillet 2045, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société [F] (SDC) a fait assigner en référé les sociétés suscitées aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire et de réserver les dépens.
À l'audience du 19 décembre 2024, le conseil du SDC, soutenant ses conclusions récapitulatives en demande, a maintenu ses demandes formulées dans l'assignation. Il s'est oralement opposé à la demande de mise hors de la cause de la société SMA SA et a sollicité le débouté des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Le conseil de la société SMA SA, soutenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité :
- à titre principal, de débouter le demandeur de ses prétentions à son encontre,
- subsidiairement, de compléter la mission de l'expert, de lui donner acte de ses protestations et réserves, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile " et " réserver les dépens ".
Les conseils des sociétés L'ATELIER DE PIERRES et UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION - UEC -, soutenant leurs conclusions déposées à l'audience, ont fait valoir les protestations et réserve d'usage. Le conseil de la société UEC s'est oralement opposé à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA.
Le conseil de la société AGUESSEAU DEVELOPPEMENT a oralement fait valoir les protestations et réserve d'usage et s'est opposé à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA.
Les conseils des sociétés NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE, TAQUET CLOISONS et DSA ont également transmis des conclusions faisant valoir les protestations et réserve d'usage.
Les autres sociétés, régulièrement assignées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA
L'article 31 du code de procédure dispose que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
La société SMA SA demande sa mise hors de cause. Elle expose que les garanties du contrat qui la lie à la société AGUESSEAU DEVELOPPEMENT n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors que la police d'assurance CNR ne couvre pas les réserves à la livraison et les désordres apparus dans l'année suivant la réception
Sur ce, il y a lieu d'observer que l'analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum. Il ne lui appartient notamment pas d'analyser les différentes clauses du contrat et les éventuelles exceptions afférentes. Il suffit de constater que la société AGUESSEAU DEVELOPPEMENT est bien concernée par la présente expertise et qu'elle a bien souscrit un contrat d'assurance auprès de la société SMA SA.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d'expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d'examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, le demandeur produit notamment :
- la liste des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier,
- le procès-verbal de livraison des parties communes et la liste des réserves afférentes,
- des rapports et correspondances en lien avec ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l'existence des désordres allégués, le SDC justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d'ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d'expertise sollicitée. L'expertise étant ordonnée à la demande du SDC et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu'il n'est pas possible de " réserver les dépens ". L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente.
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SMA SA,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 37]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 39]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
- Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Dire si les dommages allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société [F] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 42] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 41], le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président