Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-12.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.134
Date de décision :
18 décembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1744 FS-D
Pourvoi n° M 18-12.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dewitte frères, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dewitte frères, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2017), que M. X... a été engagé à compter du 6 mai 2013 en qualité de conducteur par la société Dewitte frères ; que l'employeur a mis en place une modulation du temps de travail en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; que licencié le 25 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3122-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures » ; qu'il résulte encore de son alinéa 3 que « la convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation avaient été reprises en préambule de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; qu'en refusant toutefois, pour condamner l'employeur à payer ausalarié des rappels d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'appliquer l'accord de modulation conclu dans l'entreprise, au motif inopérant que l'employeur ne répondait pas sur l'absence de précision des données au niveau de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'extension de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif, « Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions » ; qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures ; que l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaires ; que le ministre chargé du travail ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs, étendre ledit accord-cadre sous la réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaires soient de nouveau précisées au niveau de l'entreprise ; qu'en retenant toutefois, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 678 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, que l'employeur ne répondait pas sur pas sur l'absence de précision des données au niveau de l'entreprise, tandis que la réserve ajoutée dans l'arrêté d'extension précité, excédant les pouvoirs du ministre du travail, n'était pas opposable à l'employeur, et que les dispositions de l'article 6.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 étaient applicables au salarié dès lors qu'elles précisaient les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, la cour d'appel a violé l'article 6.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, ensemble les articles L. 2261-25 et L. 3122-9 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ;
3°/ que, en tout état de cause les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de le salarié en date du 31 octobre 2013, qui avait été versé aux débats, énonçait précisément dans son préambule les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation du temps de travail au sein de l'employeur ; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que l'employeur « ne répond pas sur l'absence de précision des données au niveau de l'entreprise », sans viser ni analyser, même sommairement, le contrat de travail précité qui précisait justement les données économiques et sociales au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'absence de rappel des données économiques et sociales de l'entreprise, dans l'accord d'entreprise de modulation conclu en application d'un accord-cadre indiquant quant à lui de telles données, n'a pas à elle seule pour effet de rendre inopposable au salarié et inapplicable la modulation de la durée du travail, dès lors que sont présentes les mentions obligatoires concernant les modalités de la modulation et les contreparties pour le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; qu'aux termes de l'arrêté du 30 juillet 2001 d'extension de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'article 6.4 de cet accord-cadre est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation soient précisées au niveau de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que l'employeur, qui a n'a pas soulevé devant les juges du fond l'exception d'illégalité de l'arrêté d'extension du 30 juillet 2001, est irrecevable, par application de l'article 74 du code de procédure civile, à s'en prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'accord collectif ne comportait aucune précision sur les données économiques et sociales qui, au niveau de l'entreprise, justifiaient le recours à la modulation du temps de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner si ces données étaient mentionnées dans le contrat de travail du salarié, en a exactement déduit que les heures supplémentaires devaient être décomptées par semaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dewitte frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Dewitte frères.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Dewitte Frères à lui payer les sommes de 2.678 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de 267,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la modulation du temps de travail et le rappel d'heures supplémentaires ; un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a été signé le 4 mai 2000 ; il comporte un article 6.4 sur la réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail ; aux termes d'un arrêté du 30 juillet 2001 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, notamment les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; certaines dispositions ne sont toutefois applicables que sous certaines réserves ; M. X... soutient en premier lieu que les dispositions de l'article 6.4 ne lui seraient pas applicables au motif qu'au mépris des dispositions légales, les données économiques et sociales ne sont pas reprises dans l'accord-cadre et qu'au mépris de l'arrêté du 30 juillet 2001, elles ne sont pas précisées au niveau de l'entreprise ; si l'employeur lui oppose à raison qu'en préambule de l'accord-cadre de telles données sont reprises, celui-ci ne répond pas sur l'absence de précision des données au niveau de l'entreprise ; dans ces conditions, c'est à juste titre que M. X... demande que les dispositions relatives à la modulation du temps de travail sur une durée de 1.600 heures sur une année soient écartées et que par voie de conséquence les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine soient prises en compte ; en conséquence, au vu du décompte produit par le salarié sur la base des récapitulatifs mensuels établis par l'employeur, celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 2.678 euros exactement calculée, correspondant au rappel d'heures supplémentaires du 6 mai 2013 jusqu'à son licenciement, outre la somme de 267,80 euros au titre des congés payés ;
1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3122-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures » ; qu'il résulte encore de son alinéa 3 que « la convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation avaient été reprises en préambule de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; qu'en refusant toutefois, pour condamner la société Dewitte Frères à payer à M. X... des rappels d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, d'appliquer l'accord de modulation conclu dans l'entreprise, au motif inopérant que l'employeur ne répondait pas sur l'absence de précision des données au niveau de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'extension de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif, « Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions » ; qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures ; que l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaires ; que le ministre chargé du travail ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs, étendre ledit accord-cadre sous la réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaires soient de nouveau précisées au niveau de l'entreprise ; qu'en retenant toutefois, pour condamner la société Dewitte Frères à payer à M. X... la somme de 2.678 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, que l'employeur ne répondait pas sur l'absence de précision des données au niveau de l'entreprise, tandis que la réserve ajoutée dans l'arrêté d'extension précité, excédant les pouvoirs du ministre du travail, n'était pas opposable à l'employeur, et que les dispositions de l'article 6.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 étaient applicables à M. X... dès lors qu'elles précisaient les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, la cour d'appel a violé l'article 6.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, ensemble les articles L. 2261-25 et L. 3122-9 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... en date du 31 octobre 2013, qui avait été versé aux débats (pièce n°1 de M. X...), énonçait précisément dans son préambule les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation du temps de travail au sein de la société Dewitte Frères ; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que l'employeur « ne répond pas sur l'absence de précision des données au niveau de l'entreprise », sans viser ni analyser, même sommairement, le contrat de travail précité qui précisait justement les données économiques et sociales au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS enfin QUE l'absence de rappel des données économiques et sociales de l'entreprise, dans l'accord d'entreprise de modulation conclu en application d'un accord-cadre indiquant quant à lui de telles données, n'a pas à elle seule pour effet de rendre inopposable au salarié et inapplicable la modulation de la durée du travail, dès lors que sont présentes les mentions obligatoires concernant les modalités de la modulation et les contreparties pour le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Dewitte Frères à payer à M. X... les sommes de 1.301,83 euros au titre de l'indemnité d'habillage et de déshabillage et de 130,18 au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les temps d'habillage et de déshabillage ; M. X... demande la condamnation de la société Dewitte Frères qui ne conclut pas sur ce point – à lui payer une somme de 1.301,83 euros correspondant à la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage sur la base de 20 minutes par jour et celle de 130,18 euros au titre des congés payés ; le port d'une tenue de travail étant imposé par le contrat de travail et la tenue étant mise et quittée sur le lieu de travail, M. X... est bien fondé en sa demande en paiement de sorte que la société Dewitte Frères sera condamnée au paiement des sommes réclamées, exactement calculées au vu du décompte produit ;
ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour juger M. [...] bien-fondé dans sa demande en paiement d'une contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a affirmé que la tenue de travail était « mise et quittée sur le lieu de travail » ; qu'en statuant ainsi péremptoirement, quand aucun élément du dossier ne permettait d'établir une telle constatation de fait, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans dire sur quels éléments elle déduisait son affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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