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Cour de cassation, 05 février 1990. 89-82.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.104

Date de décision :

5 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... C... Luz Patricia, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 8 mars 1989, qui l'a condamnée pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités b douanières assorties du maintien en détention de l'intéressée jusqu'à complet paiement de celles-ci ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 105, 114 et 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résultait de l'article L. 627-1 du Code de la santé publique que, dans les hypothèses prévues à l'article 627 du même Code, le délai de garde à vue des alinéas 1 et 2 de l'article 63 du Code de procédure pénale pouvait être prorogé de 48 heures puis de 24 heures pour laisser une plus grande liberté d'action à la police et lui permettre de démanteler plus efficacement les réseaux de trafiquants de stupéfiants, et qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'avait qu'usé régulièrement du droit que lui conférait ledit article L. 627-1 en autorisant par écrit les prorogations de garde à vue ; "alors que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'autorité est supérieure à la loi nationale, n'autorise, en son paragraphe 3, l'arrestation ou la détention d'un individu qui est soupçonné d'avoir commis une infraction que s'il est aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ce texte que le juge d'instruction a autorisé la prolongation pendant quatre jours (deux fois quarante-huit heures) de la garde à vue du prévenu par les officiers de police judiciare qui, même lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire, n'acquièrent pas la qualité de magistrats, dès lors que des substances classées stupéfiants avaient été découvertes à son domicile" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84 et D.27, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée du fait que l'instruction a été diligentée par un magistrat qui n'avait pas été désigné par le président du tribunal de grande instance ; "aux motifs que, lorsqu'il y a urgence ou pour des actes isolés, le remplacement d'un juge d'instruction par un autre peut avoir lieu sans formalité ; qu'en matière de trafic de stupéfiants, l'urgence était de tous les instants ; que le juge d'instruction D..., qui s'est substitué au juge d'instruction Z..., n'a procédé qu'à des actes isolés ; "alors, d'une part, qu'aucun texte légal ni même réglementaire n'a posé en principe qu'en matière de stupéfiants, la procédure est toujours urgente ; que, dès lors, comme en toute autre matière, l'urgence doit être constatée pour chaque acte d'instruction accompli par un magistrat instructeur non désigné, suppléant celui qui a été régulièrement chargé de l'instruction ; "et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, M. D... a substitué M. Z... non pas pour des actes isolés et fortuits, mais pour toute une série d'actes d'instruction comprenant la signification d'inculpations dont certaines l'ont conduit à entendre les inculpés sur le fond, et la délivrance, le 18 août 1987, d'une commission rogatoire internationale ; qu'ainsi, la cour d'appel devait faire droit à l'exception de nullité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, qui constate l'absence de conclusions déposées devant la juridiction du second degré en faveur de la prévenue appelante, que la défense de celle-ci ne soutient pas en cause d'appel, ainsi qu'elle le précise elle-même, les exceptions de nullité de la procédure antérieure soulevées devant la juridiction du premier degré ; Attendu qu'en cet état, et bien que la cour d'appel ait cru devoir néanmoins confirmer la décision des premiers juges sur ces exceptions, la demanderesse est irrecevable à reprendre devant la Cour de Cassation lesdites exceptions de nullité non soutenues en cause d'appel ; d D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les pièces produites par la prévenue pour établir son innocence dans les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants qui lui est reprochée ; "aux motifs que ces différents documents en langue étrangère ont été produits seulement à l'audience du 25 janvier 1989, bien que Luz Patricia A... C... se trouve inculpée depuis le 20 août 1987 ; que le caractère tardif de cette production qui n'est pas expliqué ni a fortiori justifié a empêché de soumettre ces documents à instruction ; qu'en outre, ces témoignages avaient été recueillis à l'étranger sans contrôle de l'autorité judiciaire française et donc dans des conditions insusceptibles de vérification, étant rédigés en langue étrangère ; que le ministère public et l'administration des Douanes n'ont eu à l'audience connaissance que de leur production et non de leur contenu puisque non établis en langue française ; qu'il n'avait enfin été présenté in limine litis aucunes conclusions tendant à leur recevabilité et à leur traduction et qu'il n'en avait été fait mention qu'au cours de la plaidoirie ; "alors, d'une part, que tout accusé ou tout prévenu peut, jusqu'à la clôture des débats, produire toute pièce ou tout document, même obtenu ou établi à l'étranger, de nature à établir son innocence ; qu'ainsi, la cour d'appel devait examiner, sans pouvoir l'écarter comme tardif, le témoignage écrit produit par la prévenue au cours des débats et qui établissait qu'à la date des infractions qui lui sont reprochées, elle se trouvait en Espagne, de sorte que l'expédition depuis la Colombie à la même date d'une correspondance contenant de la cocaïne n'avait pu être faite par elle ; "alors, d'autre part, qu'aucun élément de preuve produit par un prévenu et destiné à établir son innocence ne peut être écarté des débats pour le motif qu'il est rédigé en une langue étrangère et qu'il d appartient à la Cour de faire traduire le document par l'interprète assermenté qui assiste le prévenu ou de suspendre les débats pour en faire établir une traduction afin notamment de faire respecter suffisamment le principe de la contradiction" ; Attendu que pour écarter des débats différents documents, dont les déclarations d'un témoin, versés par la défense de la prévenue, la cour d'appel constate que ces pièces sont produites pour la première fois à l'audience du 25 janvier 1989 alors que Luz Patricia A... C... se trouve inculpée depuis août 1987 ; que les juges relèvent que le caractère tardif de la production de ces documents n'est ni expliqué, ni justifié et qu'ils se rapportent à des témoignages recueillis à l'étranger sans contrôle de l'autorité judiciaire française et dans des conditions insusceptibles de vérification ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de toutes autres surabondantes, la cour d'appel qui a souverainement apprécié le caractère non probant des documents litigieux, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 689-1, 689-2, 694 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la territorialité de la loi pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que les conversations téléphoniques retranscrites par procès-verbal, que la prévenue a eues avec son frère Fernando déjà condamné en Espagne et recherché actuellement par la police de ce pays pour trafic de stupéfiants, caractérisaient sa participation à un tel trafic; qu'elle prétendait y parler d'émeraudes et d'argent qu'elle désignait par le terme "ropa", alors que ce mot signifie "linge" ou "vêtement" ; que ses contestations ultérieures ne faisaient que confirmer son rôle dans l'activité délictuelle organisée avec son concubin ; qu'elle avait affirmé n'avoir jamais expédié d'argent à son frère cependant qu'un envoi de 4 000 dollars était démontré par une conversation téléphonique ; qu'elle avait reconnu avoir acheté des sachets pour surgelés du même type que la poche en plastique contenant de la cocaïne d découverte chez Louis X... dont elle est la compagne ; qu'elle se rendait chaque année à Cali, connaissait Corinne Y... et l'ami de celle-ci ; que les enveloppes saisies renfermant de la cocaïne avaient été adressées de Cali à C..., nom qui constitue une partie de son patronyme et qu'il résultait des deux expertises d'écriture concordantes que les mentions figurant sur ces enveloppes avaient été écrites de sa main ; "alors, d'une part, qu'un étranger ne peut être poursuivi en France pour des délits commis hors du territoire de la République ; qu'aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne caractérise des faits de trafic de stupéfiants commis sur le territoire français par la prévenue à laquelle étaient reprochés des faits d'importation, d'exportation, de fabrication et de production de stupéfiants ; que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi consistait le rôle prétendument joué par la prévenue avec son concubin et sur le territoire de la République dans les faits d'acquisition de détention et d'emploi de stupéfiants reprochés à ce dernier, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont retenu que Luz Patricia B... avait, en toute connaissance de cause, participé avec d'autres à un trafic de stupéfiants mis en place à Hendaye, Biarritz et Saint-Esteben, soit sur le territoire de la République française, avait importé à Hendaye une certaine quantité de cocaïne et qu'elle s'était ainsi rendue coupable en France notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Que dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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