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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-10.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.561

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Gottenhouse, à Saverne (Bas-Rhin), "Le Moulin", agissant en qualité de caution de la société Saulcoise de viandes, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit : 1 ) de la société Crédit industriel et financement automobile (CIFA), dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2 ) de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Saulcoise de viandes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CIFA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 1991), que, par acte du 6 avril 1983, M. Y... s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Saulcoise de viandes auprès de la société Crédit industriel et financement automobile (la société CIFA) ; que, par jugement du 4 juin 1985, M. Y... a été condamné, solidairement avec la société Saulcoise de viandes, à payer à la société CIFA la totalité des sommes réclamées par celle-ci ; que la société Saulcoise de viandes ayant été mise en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel, la société CIFA a déclaré sa créance et a été admise à titre chirographaire au passif pour un montant de 567 755,88 francs ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser cette somme à la société CIFA, alors, selon le pourvoi, que si l'admission est une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose au débiteur et au créancier, en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance, elle n'est pas opposable à la caution et qu'en se bornant à déclarer qu'en raison des règles de solidarité, elle s'imposait également à M. Y... en sa qualité de caution solidaire tout en admettant qu'il n'avait pas été appelé à la procédure de vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 71 et suivants du décret du 27 décembre 1981 et 1351 du Code civil, faute de préciser les règles de la solidarité dont elle entendait faire application ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la créance déclarée par la société CIFA dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Saulcoise de viandes avait été irrévocablement admise et relevé que M. Y..., caution solidaire des engagements de la société, qui n'avait pas à être appelé à la procédure de vérification, mais qui était intéressé à la dette au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait formulé aucune réclamation contre cette admission ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société CIFA et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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