Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00396
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00396
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 MARS 2026
N° RG 26/00396 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUNG
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2026 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 21 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 à 17H07,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 15 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 février 2026 à 9h15 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [U] [W] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 4 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [U] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2026 à 16h29 par Monsieur [U] [W].
Monsieur [U] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né le 21/05/1988. Oui, je suis algérien. Je ne suis pas content du jugement d'hier. J'ai ma fille de 10 mois. Je ne l'ai pas eu dans mes bras. Je n'ai pas envie de la voir en détention. J'ai respecté la signature pendant deux mois. J'ai fait un mois en rétention. J'ai un bon comportement. Je n'ai jamais eu de problèmes avec n'importe qui. J'étais en détention le 15/03 jusqu'au 31 juin. J'ai passé un mois au centre. Ils m'ont obligé à signer. J'ai respecté, j'ai signé pendant deux mois. J'ai préparé mes habits pour quitter le territoire, on m'a ramené ici. J'étais en prison jusqu'en juin. Après j'ai fait un mois de centre, j'ai signé pendant deux mois. On m'a interpellé pour la deuxième fois. C'est à cause de la signature que je n'ai pas quitté la France. Oui, j'ai été assigné durant l'été 2025. C'était depuis le 21 juillet jusqu'au 15 septembre. Si la mesure est levée, j'ai une adresse ici. Si vous me demandez de signer, j'ai une adresse. Je rentre directement chez ma femme et ma fille. Je l'ai respecté ... Ma femme est en Espagne. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas en France. J'ai commencé à régulariser ma situation là-bas. J'ai reconnu ma fille. J'ai commencé les démarches. Ma femme et ma fille ne peuvent pas voyager pour l'instant.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que, alors même que son client avait fait des observations, indiquant être marié, avoir un enfant, un frère à [Localité 2] et un autre à [Localité 3], ces éléments ne figurent pas dans l'arrêté de placement en rétention. Ils auraient dû être indiqués et leur absence démontre le défaut d'examen individualisé de la situation de l'intéressé. De plus, en ce qui concerne la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation, aucun des trois jugements cités ne sont joints.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur la légalité externe et le défaut de motivation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L'appelant reproche à l'administration d'avoir précisé dans l'arrêté de placement en rétention qu'il n'avait pas fait d'observation préalablement à son placement en rétention et de n'avoir pas pris en compte la présence de certains membres de sa famille dans la région et la possibilité d'hébergement dont il peut bénéficier.
Toutefois lorsqu'il a été interrogé le 29 septembre 2025 par les policiers de [Localité 2] sur l'éventualité d'un placement en rétention avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement en ces termes : 'en cas de décision... d'une mesure de reconduite à la frontière vous concernant. dans votre pays d'origine ou dans un pays où vous êtes légalement admissible. éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'un placement en centre de rétention administratif... avez-vous des observations à formuler '' ; il a répondu 'J'ai déjà été 1 mois et je veux pas y retourner' et à la question de savoir s'il avait 'd'autres éléments sur [sa] situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité Préfectorale' il a indiqué qu'il allait essayé de régulariser sa situation.
Dans le cadre du recueil d'observations préalables au placement en rétention il a ajouté dans un formulaire du 11 février 2026 qu'il était marié et avait un enfant de dix mois, avait un frère habitant [Localité 2] et un autre à [Localité 3].
Le préfet, qui a synthétisé les éléments relatifs à la situation personnelle, administrative et pénale de l'intéressé, a indiqué certes à tort que celui-ci n'avait pas formulé d'observation sur sa situation personnelle ni la présence de membres de sa famille à [Localité 2], telle que M. [W] l'avait précisé. Il n'était toutefois pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA.
En outre si l'auteur de l'arrêté de placement en rétention a effectivement coché des cases il a également développé dans des paragraphes subséquents la motivation de sa décision.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera donc écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation ou d'examen sérieux
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Faisant valoir qu'il avait indiqué avoir son épouse, son enfant de dix mois et deux frères sur le territoire prêt à l'héberger et qu'il produit en outre une attestation rédigée par son frère, soit autant d'éléments de sa vie privée et familiale qui n'ont aucunement été pris en compte par le préfet ne serait-ce que pour les écarter, M. [W] soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ou du moins un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Cependant le requérant n'a jamais mentionné disposer d'une possibilité d'hébergement chez son frère, étant rappelé que l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est justifié ni allégué d'ailleurs qu'il ait alors été informé d'éventuelles garanties de représentation dont l'appelant expose disposer et pour lesquelles il verse des pièces au dossier.
De plus la mesure de rétention est amplement motivée au regard de sa soustraction à la mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que l'intéressé peut représenter au regard de ses trois condamnations de 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l'espèce la requête en prolongation est accompagnée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2025. Si elle est fondée en partie sur la menace à l'ordre public
aucun des jugements du tribunal correctionnel cités n'est produit ainsi que le relève l'appelant.
Toutefois s'agissant d'éléments de vérification ils ne sauraient revêtir la qualification de pièces justificatives utiles de sorte que la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 27 février 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Il n'est pas établi que l'absence de transmission d'éléments d'identification, dont la préfecture serait en possession, remettrait en cause l'efficacité des diligences accomplies.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 4 mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 5 mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [J] [B]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [W]
né le 21 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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