Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 24/07307 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQT3 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 24/07307 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQT3
N° Minute : 24/00275
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Florence BOURNAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juillet 2024 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. X se disant [F] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 4 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Septembre 2024 reçue et enregistrée le 02 Septembre 2024 à 15 H 42 tendant à la prolongation de la rétention de M . X se disant [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Mr [W] [S]
PERSONNE RETENUE
M. . X se disant [F] [N]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 16](TUNISIE)
de nationalité
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, et en présence de [J] [T], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M [W] [S] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. X se disant [F] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. [F] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné M. [F] [N], né le 1er juin 1990 à [Localité 16] (Tunisie) présumé de nationalité tunisienne, à une interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire.
Le 06 juillet 2024, le préfet de la CORREZE a pris à l'encontre de M. X. se disant [F] [N] un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 06 juillet 2024 à 09h11, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 08/07/2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [N] pour une durée de 28 jours.
[F] [N] a fait appel de cette ordonnance ; par ordonnance du 10 juillet 2024, l’ordonnance du 08 juillet 2024 a été confirmée.
Par ordonnance du 04/08/2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [N] pour une durée de 30 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 02/09/2024, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours.
L’audience a été fixée au 03/09/2024 à 10h00.
À l’audience, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
M. X. se disant [F] [N] a été entendu, a exprimé souhaiter sortir de rétention, et avoir l’intention de quitter le territoire français pour se rendre en Italie.
L'avocat de M. X. se disant [F] [N] sollicite le rejet de cette demande de prolongation, faisant valoir notamment que les autorités consulaires ne répondent pas aux sollicitations et ne le feront manifestement pas dans les 15 jours, et que la menace imminente pour l'ordre public n'est pas démontrée. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à verser à M. X. se disant [F] [N] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. X. se disant [F] [N] :
Ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, puisque se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière sans solliciter la régularisation de sa situation, ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage, et utilisant divers alias ; qu’il s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et n’a pas respecté les préconisations liées à l’assignation résidence du 20 mars 2020 ; qu’il s’est également soustrait à l’obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de 3 ans prononcées par la Préfecture la Gironde le 30 mai 2022 et n’a pas respecté les préconisations de l’assignation à résidence du 02 juin 2022 en application de cet arrêté ;
a été condamné 20 reprises depuis 2012 ; par suite sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public de sorte qu’il convient de garantir les conditions de son éloignement dans le respect de l’interdiction temporaire de cinq ans du territoire français pour écarter un risque de récidive ;
qu’il n’apporte aucun élément démontrant qu’il dispose de liens familiaux intenses et stables en France, ni être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine, étant précisé que l’atteinte excessive portée au respect de sa vie privée et familiale ne peut tre utilement invoquée s’agissant d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ;
ne détient aucun document de voyage original en cours de validité, de sorte que son départ est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire dont les procédures sont en cours d’avancement ; les autorités consulaires et algériennes ont été saisies le 13 juin 2024, M. X. se disant [F] [N] ayant été auditionné par le consul d’Algérie le 4 juillet 2024 ; les autorités algériennes ont indiqué le 22 août dernier que l'identification de l'intéressé était en cours. Les autorités tunisiennes ont été relancées les 13 et 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L742-5 dudit code ajoute qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte que la troisième demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour trois motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. X se disant [F] [N] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001). Son casier judiciaire fait état de plusieurs alias, ce qui constitue une dissimulation de l’identité par l’intéressé. Ces éléments justifient la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez-passer consulaire n’est pas intervenue à ce jour ; les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies le 13 juin 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire. M. X se disant [F] [N] a été auditionné par le Consul d’Algérie le 04 juillet 2024. Les autorités algériennes ont indiqué récemment que l'identification de l'intéressé était en coures ce qui démontre une avancée de la procédure, et les autorités tunisiennes ont été relancées récemment les 13 et 27 août 2024. Les démarches sont ralenties par la dissimulation d'identité exacte entretenue par l'intéressé, mais les perspectives d’éloignement existantes sont suffisantes pour considérer la mesure comme proportionnée et pouvant avoir lieu à bref délai.
Par ailleurs, il ressort du casier judiciaire que M. X se disant [F] [N] a été condamné à 20 reprises, notamment pour des atteintes aux biens ou aux personnes, encore assez récemment. Il faut relever que M. X se disant [F] [N] a été placé en rétention administrative à l’issue d’une peine d’emprisonnement, et ne justifie par suite pas d’une situation d’insertion sur le territoire français. En plus de 10 ans, l'intéressé n'a jamais manifesté de réelle démarche d'insertion ni volonté de mettre fin à ses actes de délinquance. Il ressort de ces éléments que la présence de M. X se disant [F] [N] constitue une menace, actuelle, pour l’ordre public, et qu’il convient ainsi de garantir les conditions de son éloignement du territoire français.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Par ailleurs, M. X se disant [F] [N] ne dispose pas d’une adresse stable, ni de revenus réguliers. Il ne détient au surplus ni passeport ni document justificatif de son identité, étant précisé que son casier judiciaire fait mention de plusieurs alias concernant son identité. Il s’est par ailleurs notamment déjà soustrait à une précédente obligation du territoire français qui avait été édictée par arrêté du 30 mai 2022 du Préfet de la Gironde et à la mesure d’assignation à résidence édictée en conséquence par arrêté du 02 juin 2022. Par suite, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L743-13 du CESEDA afin que puisse être ordonnée son assignation à résidence.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. X. se disant [F] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à X se disant [F] [N]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA CORREZE à l’égard de M. X se disant [F] [N] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. . X se disant [F] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [F] [N] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de quinze jours supplémentaires
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M X se disant [F] [N] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 03 Septembre 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Septembre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 03 Septembre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 03 Septembre 2024.
Le greffier,