Texte intégral
MINUTE N° 24/765
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IADB
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [W] [M], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d'une décision du 7 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui a fixé à 3 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) au titre des lésions occasionnées par un accident du travail du 20 février 2019, déclarées guéries le 17 juin 2019, mais suivies d'une rechute du 3 janvier 2020 déclarée consolidée le 30 avril 2021, puis d'une d'une algodystrophie du 2 juin 2020 également prise en charge par la caisse et déclarée consolidée le 30 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 9 janvier 2023, a :
- déclaré le recours recevable ;
fixé le taux d'IPP à 5 % ;
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- condamné la caisse aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que l'IPP doit être appréciée à la date de consolidation ; et que le Dr [U], médecin consultant désigné par le tribunal, avait, dans un rapport clair et sans ambiguïté, proposé un taux de 5 % après avoir relevé que M. [M] souffrait de très discrets troubles vasomoteurs, d'une limitation légère de la flexion et de l'extension du poignet droit, et d'une nette diminution de la force musculaire de la main droite.
Cette décision a été notifiée à M. [M] a une date non mentionnée sur l'accusé de réception de la notification, mais postérieure au 9 janvier 2023. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 2 février 2023.
L'appelant, par conclusions en date du 5 octobre 2023, demande à la cour de :
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'IPP à 5 % ;
- dire que le taux est « supérieur à 5 % » ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
- et la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelant soutient qu'il a été victime d'une fracture du poignet droit le 20 février 2019, suivie d'une rechute du 3 janvier 2020 au titre de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, d'une algodystrophie de la main et du coude droit, dont il conserve des douleurs à la main et au coude, ainsi qu'une perte de force de la main ; que son examen par le médecin consultant, très bref, relevait de la parodie d'examen médical ; et que les pièces médicales qu'il produit justifient l'expertise demandée.
La caisse, par conclusions en date du 9 août 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- refuser la nouvelle consultation ;
- rejeter les demandes de l'appelant ;
- et le condamner à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que les pathologies postérieures à la consolidation ne peuvent être prises en compte ; et que l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin consultant.
À l'audience du 27 juin 2024, la caisse a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
L'appelant a demandé le bénéfice de ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l'examen clinique recueillies le jour d'une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de référence est ainsi la date de consolidation.
Jusqu'au 31 décembre 2021, les contestations d'ordre médical, notamment celles se rapportant à un désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur la date de consolidation en cas d'accident du travail, pouvaient donner lieu à une procédure d'expertise médicale en application des anciens articles L 141-1et suivants et R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 en avait simplifié les modalités de mise en 'uvre depuis le 1er janvier 2020, avant qu'il ne soit finalement décidé de supprimer cette procédure d'expertise médicale à partir du 1er janvier 2022, par la loi n° 2019-1446, 24 déc. 2019. Les contestations d'ordre médical sont désormais toutes soumises aux commissions médicales de recours amiable (CMRA).
En conséquence, la demande tendant à une expertise qui n'est plus prévue par la loi sera rejetée.
Plusieurs décisions ont été notifiées depuis l'accident à M. [M]. La présente instance ne porte que sur la décision du 7 avril 2022 qui a fixé le taux d'IPP à 3 % au titre de son état de santé à la date de consolidation du 30 avril 2021. C'est ainsi à cette date qu'il faut se placer pour apprécier le taux d'IPP litigieux.
Au 30 avril 2021, M. [M] avait subi, outre la fracture du poignet droit du 20 février 2019, une rechute du 3 janvier 2020 au titre du retrait du matériel d'ostéosynthèse et une algodystrophie du poignet droit apparue ensuite et prise en charge le 2 juillet 2020.
Les décisions ultérieures relatives à la fixation d'une autre date de consolidation au 30 avril 2022 et au maintien du taux d'IPP à 3 % sont étrangères à la présente instance, sans préjudice des recours distincts dont elles ont pu faire l'objet.
Il en va de même des constatations et mesures d'amplitude articulaire auxquelles a procédé le Dr [E] le 12 avril 2022, ainsi que des soins post-consolidation prescrits le 20 juin 2022 par le même Dr [E], et du certificat établi par ce médecin en date du 18 novembre 2022, en ce que ces documents correspondent à un état de santé postérieur au 30 avril 2021.
Le certificat établi par le Dr [S] en date du 29 juillet 2022 n'est pas probant d'une sous-évaluation de l'IPP au 30 avril 2021 en ce qu'il est postérieur cette date et en ce qu'il se borne à affirmer que « il convient de revoir le taux d'incapacité permanente de 3 % à la hausse » sans dire pour quelles raisons ni préciser à quelle date se réfère cet avis.
En conséquence, en l'absence d'éléments d'appréciation de l'état de santé de M. [M] au 30 avril 2021 de nature à contredire l'avis clair et dénué d'ambiguïté du médecin consultant en faveur d'un taux d'IPP de 5 %, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce taux.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise médicale en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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