Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00021, en date du 16 décembre 2022,
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-DIE,
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' EPINAL sous le n° B 394 472 872, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (80), commerçant, domicilié [Adresse 5] à
[Localité 6]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [F] [I], commissaire de justice associé à [Localité 7], en date du 16 mai 2023 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 5 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 21 septembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Dié a saisi les immeubles appartenant à M. [S] [Y] situés sur le territoire de la commune de [Localité 6] (88) cadastrés section A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2] tels que décrits au cahier des conditions de la vente.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 45 000 euros dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte d'huissier du 3 mai 2022. le Crédit Mutuel de Saint Dié a sommé M. [Y] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 17 juin 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l'exécution d'Epinal a :
- constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,
- autorisé la vente amiable par M. [Y] des biens immobiliers lui appartenant situés sur le territoire de la commune de [Localité 6] (88), 84 chemin de Rougiville, cadastrés section A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2], tels que décrits au cahier des conditions de vente,
- fixé à la somme de 45 000 euros le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu,
- fixé à l'audience du14 avril 2023 la date à laquelle l'affaire sera rappelée,
- rappelé que le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à la somme de 162 054,28 euros au 28 juin 2022,
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
- fixé le montant de la mise à prix à 120 000 euros,
- débouté M. [Y] de ses demandes pour le surplus,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 1 946,95 euros,
- réservé les dépens.
- débouté le Crédit Mutuel Saint Dié de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 26 avril 2023, le Crédit Mutuel de Saint Dié a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le Premier Président de la cour d'appel de Nancy a autorisé le Crédit Mutuel de Saint Dié à assigner M. [Y] à jour fixe devant la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy pour l'audience du 7 juillet 2023.
Par assignation à jour fixe du 19 mai 2023, le Crédit Mutuel de Saint Dié demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 décembre 2022, en ce qu'il a fixé la mise à prix des biens immobiliers de M. [Y] à la somme de 120 000 euros,
- fixer la mise à prix des biens immobiliers appartenant à M. [Y], situés sur le territoire de [Localité 6], cadastrés section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à la somme de 45 000 euros,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de poursuite de l'instance en saisie immobilière,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Synergie Avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de son acte d'assignation délivré le 16 mai 2023, le Crédit Mutuel ne sollicite l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a fixé la mise à prix des biens immobiliers de M. [Y] à la somme de 120'000 euros, l'appelant ne remettant ainsi pas en cause les autres dispositions du jugement, et notamment celles ayant autorisé la vente amiable, qui ont ainsi un caractère définitif.
Aux termes de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a, après avoir autorisé la vente amiable par M. [Y], conformément à l'article précité et au cahier des conditions de vente, fixé à la somme de 45'000 euros le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu.
C'est en revanche à tort que le premier juge a ensuite mentionné « fixer le montant de la mise à prix à 120'000 euros » dès lors qu'il a été décidé d'autoriser une vente amiable et non une vente forcée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a fixé le montant d'une mise à prix à 120'000 euros, de confirmer le jugement pour le surplus et de laisser à la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Dié la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a fixé le montant de la mise à prix à 120'000 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Épinal aux fins de poursuite de l'instance en saisie immobilière ;
Laisse à la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Dié la charge des dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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