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Cour administrative d'appel de Versailles, 07 novembre 2022. 22VE02336

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02336

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 10 février 2022, relative à sa demande d'assurance Complémentaire santé solidaire. Par une ordonnance n° 2204179 du 26 août 2022, le premier vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". 3. Il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise relatives à la participation des assurés au titre de l'assurance à la Complémentaire santé solidaire, qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance motivée, le premier vice-président du tribunal a écarté la requête de Mme A au motif que sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 7 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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