Cour de cassation, 07 février 1990. 88-14.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.735
Date de décision :
7 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roland X..., né le 7 août 1941 à Saint-Michel La Roe,
2°) Mme Ghislaine Y..., épouse X..., née le 31 mars 1942 à Brains Sur Les Marchers,
demeurant ensemble à "La Ténardière", Coudray (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne, ayant siège route de Nantes à Laval (Mayenne),
2°) Compagnie l'Union des assurances de Paris ayant siège ... (1er),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Mayenne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement de sommes d'argent empruntées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne, les époux X... ont adhéré à l'assurance collective souscrite par cette caisse auprès de la compagnie "Union des assurances de Paris" (UAP) contre les risques de décès et d'invalidité totale et permanente des emprunteurs ; que ce second risque était défini, à l'article 9 du contrat d'assurance, comme étant l'état de l'assuré qui a subi la perte complète de l'usage des deux yeux ou des deux membres supérieurs ou inférieurs, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucune activité lui procurant gain ou profit et qu'il ait, en outre, besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que le résumé du contrat, remis aux époux X... lors de leur adhésion à cette assurance, indique que "l'invalidité totale et définitive prise en considération est celle qui a pour effet de mettre l'assuré, avant l'âge de 65 ans, dans l'impossiblité de se livrer à un quelconque travail et qui nécessite, en outre, le recours à l'assistance d'une tierce personne" ; que M. X... ayant été victime d'un accident de santé qui a provoqué une hémiplégie, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne lui a attribué une pension d'invalidité au taux de 100 %, sans majoration pour assistance d'une tierce personne ; qu'ayant cessé
de rembourser les emprunts au Crédit agricole qui les a poursuivis en paiement des sommes dues, les époux X... ont demandé à l'UAP
de les garantir de ce paiement, en se prévalant de la survenance du risque d'invalidité assuré ; que l'arrêt attaqué (Angers, 30 juillet 1987) les a déboutés de cette demande ;
Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, si la garantie stipulée à l'article 9 de la police d'assurance était accordée en cas d'invalidité totale et définitive nécessitant l'assistance d'une tierce personne, il n'était pas précisé que cette assistance devait résulter d'une décision de l'organisme social et que, dès lors, en énonçant que l'état d'invalidité de M. X... devait être apprécié par référence à la décision de l'organisme social dont dépendait cet assuré quant à la reconnaissance de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle précitée ; et alors que, d'autre part, si la police d'assurance faisait seulement dépendre l'octroi de la garantie de l'état d'invalidité de l'assuré, son résumé semblait faire de l'attribution d'une majoration de rente pour assistance d'une tierce personne une condition de l'octroi de cette garantie ; qu'ainsi, il existait une apparente contradiction entre l'une et l'autre, ce qui rendait nécessaire la recherche de la commune intention des parties ; que, dès lors, en s'abstenant de faire cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des termes clairs du contrat d'assurance de groupe, et notamment du résumé dont M. X... a eu connaissance, que la garantie de l'UAP est accordée exclusivement en cas d'invalidité totale et définitive, nécessitant le recours à une tierce personne, le contrat faisant, à cet égard, référence à la décision de l'organisme social dont dépend l'assuré, et qu'en l'espèce, la décision de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Mayenne concernant M. X... ne prévoit pas l'assistance de celui-ci par une tierce personne ; que, par ces seuls motifs, et hors de la dénaturation alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., envers la CRCAM de la Mayenne et l'Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique