Cour d'appel, 13 décembre 1999. 1998-04236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-04236
Date de décision :
13 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 13 DECEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04236 Première Chambre Première Section MZ/CD 07/07/1998 TGI FOIX (M. X...) Epx Y... AJ 100 % du 09/09/1998 S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z.../ Monsieur A... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Monsieur Z... S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premère Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO C... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 16 Novembre 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y...
D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE D... pour avocat Maître BISSEUIL du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 09/09/1998 INTIMES MonsieurB D... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU D... pour avocat la SCPA GARAUD, SALOME, CHASTANT du barreau de Paris Monsieur Z...
D... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL D... pour avocat la SCP DUPEYRON, RUIS, BARDIN, COURDESSES du barreau de Toulouse [**][**][**][**]
EXPOSE :
Melle Y..., née le 22 décembre 1995, est atteinte de trisomie 21. Considérant que le docteur A..., qui a suivi la grossesse, avait engagé sa responsabilité dans cet événement, M. et Mme Y... ont poursuivi sa responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Foix
qui, par jugement en date du 3 août 1998, après qu'une expertise ait été ordonnée en référé, les a débouté de leurs demandes.
Le docteur A..., qui avait adressé sa patiente dans les derniers temps de sa grossesse au docteur Z..., a appelé en cause celui-ci. Il a été mis hors de cause par cette même décision.
Par déclaration du 3 août 1998, M. et Mme Y... ont relevé appel de cette décision.
Ils exposent que Mme Y... avait 39 ans lors de sa grossesse et que, compte tenu de cet âge, il appartenait au médecin de prévenir sa patiente de la possibilité de pratiquer une amniocentèse qui aurait révélé l'anomalie chromosomique et ouvert la possibilité d'un avortement thérapeutique.
Ils sollicitent donc, en réparation de leur préjudice moral une somme de 150.000 F chacun et, en réparation du préjudice matériel, une rente mensuelle de 7.500 F, de la naissance au décès de l'enfant ou, subsidiairement, une somme globale de 4.050.000 F outre 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le docteur A... soutient avoir respecté toutes ses obligations et conclut à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, il met en cause la responsabilité du docteur Z..., engagée selon lui hauteur des 4/5èmes du préjudice subi par les parents.
Le docteur Z... souligne n'avoir été consulté que trois semaines avant la date prévue d'accouchement et soutient qu'il ne pouvait plus pratiquer une recherche d'anomalie génétique par caryotype dans ces délais. Il conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à solliciter 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION :
Il ressort du rapport d'expertise que le risque d'anomalie chromosomique s'élève avec l'âge maternel au delà de 38 ans. Les
conseils d'ordre médical normalement prodigués sont de recommander dans ce cas un diagnostic anténatal par amniocentèse. L'expert souligne qu'il s'agit là d'une recommandation et non d'une obligation.
Il entrait donc indiscutablement dans le cadre du devoir de conseil du praticien de proposer cet examen à sa patiente.
Les parties sont, sur ce point, contraires en fait. Le docteur A... affirme que cet examen a été proposé et refusé par Mme Y...
E... soutient qu'il n'en a rien été.
La preuve de l'accomplissement du devoir de conseil appartient au médecin, dans la mesure où il est contractuellement tenu de cette obligation particulière de renseignement. Toutefois cette preuve peut-être faite par tous moyens et notamment par présomptions.
Il ressort des éléments du dossier que le docteur A... connaissait l'augmentation du risque d'anomalie génétique avec l'âge de la mère et avait à plusieurs reprises adressé des patientes âgées de plus de 35 ans à un service de consultation génétique aux fins de diagnostic chromosomique.
Le docteur A... affirme que c'est à l'occasion d'une évocation des conséquences que pouvait avoir pour l'enfant le traitement thyro'dien suivi par la mère qu'il aurait abordé la question de l'amniocentèse. Or, si Mme Y... conteste avoir été informé de cette possibilité à cette occasion, elle confirme l'existence de l'entretien sur les conséquences du traitement thyro'dien.
Le docteur F..., qui est intervenu à l'expertise en qualité de sapiteur, indique que Mme Y... lui a spontanément mentionné ne pas avoir entendu parler de cette possibilité tant qu'elle séjournait au Maroc jusqu'en 1995, mais l'avoir évoquée avec une de ses amies alors qu'elle était enceinte. E... lui aurait indiqué que l'attente du résultat pendant quatre semaines avait été très pénible. Le sapiteur conclut
prudemment que l'on peut penser qu'au moment où le diagnostic prénatal aurait été proposé en raison de son âge, elle n'était peut-être pas prête à faire cet examen.
La cour retient de ces éléments que le docteur A..., qui connaissait et pratiquait le diagnostic prénatal par amniocentèse pour les patientes âgées de plus de 35 ans a effectivement abordé la question des risques encourus par le foetus du fait de l'état de santé de la mère (problème thyro'dien) et que cette dernière connaissait elle-même la possibilité d'un examen chromosomique du foetus qu'elle avait des raisons de craindre. Dans ces conditions il apparaît hautement improbable que la possibilité d'un examen chromosomique prénatal n'ait pas été abordée par le médecin. Par ailleurs, si le risque d'anomalie génétique est malheureusement réel, il est statistiquement limité, le refus de pratiquer un tel examen était tout à fait admissible.
Il ressort de ces différents éléments l'existence de présomptions suffisantes pour considérer que l'examen prénatal en cause a bien été proposé à Mme Y...
Par ailleurs le docteur A... constatait une hauteur utérine anormalement élevé. Dès lors il adressait la patiente à son confrère le docteur Z..., gynécologue-obstétricien. Y... la fin de la grossesse, la constatation d'un excès de liquide amniotique constituait un signe d'appel pour un diagnostic prénatal. Mais ce caryotype tardif est décrit par les experts comme n'ayant en fait pour but que d'avertir le médecin accoucheur et non de permettre une interruption volontaire de grossesse, risquée à ce stade de la gestation.
Dès lors aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du docteur A... et il convient de confirmer le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement déféré,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne M et Mme Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE PRESIDENT ET LE C... ONT SIGNE LA MINUTE. LE C...
LE PRESIDENT
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