Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/02135 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUSN
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C/
S.A.R.L. NSA DISTRIBUTION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 24 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 DECEMBRE 2021 RG n° 2020J00187
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C/O HDM - [Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. NSA DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2023.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2020, une promesse de vente a été signée entre la société SERCA, Société Anonyme (SA) à conseil d'administration et la société NSA Distribution, ayant pour objet la vente d'un bien immobilier situé au [Adresse 2] et comportant trois parcelles (AY[Cadastre 6], AY[Cadastre 7] et les droits éventuels sur la parcelle AY [Cadastre 5]), moyennant le prix de vente de 2.550.000 euros. Un acompte de 150.000 euros, à valoir sur le prix de vente, a été versé par l'acquéreur.
Le 1er avril 2020, cette promesse de vente devait faire l'objet d'un avenant de prolongation du délai d'obtention de prêt au 31 mai 2020. Le 22 mai 2020, la BFC a informé l'acheteur que sa demande de prêt était refusée.
Le vendeur a fait l'objet le 10 juillet 2020 d'une mise en demeure d'avoir à rembourser l'acompte versé, en vain. C'est dans ce cadre que l'acquéreur a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en vue de voir la société venderesse condamnée au paiement de 150.000 euros outre les frais et dépens. Par jugement rendu le 24 novembre 2021, la juridiction commerciale a statué en ces termes :
-DECLARE nulle et de nul effet la promesse de vente du 27 janvier 2020 signée entre la société réunionnaise de commerce et de commission et la société NSA Distribution ;
-CONDAMNE la société réunionnaise de commerce et de commission à payer à la société NSA Distribution la somme de 150.000 euros en restitution de l'acompte, avec intérêts à compter de la mise en demeure ;
-CONDAMNE la société réunionnaise de commerce et de commission à payer à la société NSA Distribution une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
-CONDAMNE la société réunionnaise de commerce et de commission aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 décembre 2021, la société SERCA a relevé appel total de cette décision et, sollicite son infirmation.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état de la chambre commerciale, par ordonnance du 11 janvier 2022.
Suite à l'avis adressé par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'intimé a constitué avocat le 11 février 2022, tandis que l'appelante a notifié par RPVA ses premières conclusions le 10 mars 2022.
L'intimée y a répondu selon conclusions notifiées par RPVA en date du 10 mai 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
-RECEVOIR la SERCA en son appel ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NSA Distribution de sa demande de restitution de l'acompte de 150.000 euros fondée sur la caducité de la promesse de vente du 27 janvier 2020 et de son avenant du 1er avril 2020 au motif de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un financement ;
-REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la promesse de vente du 27 janvier 2020 pour dol et condamné la société SERCA à restituer à la société NSA Distribution l'acompte de 150.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020 ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
-DEBOUTER la société NSA Distribution de l'intégralité de ses demandes ;
Vu l'exécution des condamnations prononcées par le jugement entrepris,
-CONDAMNER la société NSA Distribution à restituer à la société SERCA la somme de 150.000 euros avec les intérêts de droit à compter du paiement, ainsi que celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société NSA Distribution à payer à la société SERCA une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
-CONDAMNER la société NSA Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Chendra-Charles Kichenin qui en a fait l'avance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'intimée lui a notifié pour la première fois la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt le 29 juin 2020 alors qu'elle avait jusqu'au 5 juin 2020 conformément à ce qui était prévu par la promesse de vente. Elle précise que l'intimée n'a pas relevé appel de cette disposition du jugement de sorte qu'elle est définitive. Par ailleurs, l'appelante conclut que les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
* * *
L'intimée, quant à elle, souhaite voir la cour statuer en ces termes :
-CONFIRMER le jugement du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
-DEBOUTER la société SERCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la société SERCA à payer à la société NSA Distribution la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle explique que la motivation du jugement est fondée en droit, les conditions du dol étant réunies. En effet, elle soutient que sur trois parcelles, indiquées dans le compromis de vente (AY[Cadastre 6], AY[Cadastre 7] et AY[Cadastre 5]), la société venderesse n'était en réalité propriétaire que de l'unique parcelle AY[Cadastre 6] ; pourtant, elle a prétendu le contraire auprès de l'acquéreur, ce qui constitue une man'uvre délibérée ayant emporté le consentement de son co-contractant ; elle insiste sur le fait que l'avenant n'a pas été signé par ses soins, ce d'autant plus que l'objet de la vente a été modifié avec, premièrement, la disparition de parcelle de 1009 m2 (AY[Cadastre 5]) et, deuxièment, de la parcelle AY[Cadastre 7] d'une surface de 105 m2. Elle ajoute que le géomètre expert, intervenant à la demande de la société venderesse le 13 mars 2020, a découvert que la parcelle AY[Cadastre 7] n'était pas sa propriété suite à expropriation mais cette information essentielle a été dissimulée au co-contractant puisque l'expropriation au profit de la CINOR remonte à 1998. Par ailleurs, la parcelle AY[Cadastre 6] empiète la parcelle AY[Cadastre 8], appartenant à la commune de [Localité 13]. Dans d'autres actes, la société appelante a pu faire croire qu'elle était propriétaire des trois parcelles dont il est question, et ce afin de justifier un prix à la vente plus élevé. Cela caractérise sa mauvaise foi.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la caducité de la promesse de vente
L'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'acquéreur de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la promesse de vente. Celle-ci prévoyait qu'à défaut d'obtenir le prêt nécessaire au financement de l'opération, la société NSA Distribution ne pourrait recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'après justification de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention du prêt, et si la condition n'est pas défaillie de son fait.
Dans son dispositif, le jugement attaqué a déclaré nulle et de nul effet la promesse de vente, mais n'a pas rejeté formellement dans le dispositif la prétention fondée sur la caducité, et ce en dépit d'une motivation développée sur cette question précisément.
Or, comme l'intimé n'a pas formé appel incident et sollicite uniquement la confirmation du jugement tout en ne développant aucun moyen se rapportant à la caducité de la promesse, il n'y a pas à statuer sur cette demande qui ne tend pas à la réformation du jugement, au visa de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la promesse de vente
L'appelante soutient que l'intimée lui a notifié pour la première fois la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt le 29 juin 2020 alors qu'elle avait jusqu'au 5 juin 2020 conformément à ce qui était prévu par la promesse de vente. Elle précise que l'intimée n'a pas relevé appel de cette disposition du jugement de sorte qu'elle est définitive. Par ailleurs, l'appelante conclut que les éléments constitutifs du dol (un élément matériel reposant sur le fait de fournir une information erronée ou à l'inverse ne pas fournir une information essentielle ; un élément intentionnel, à savoir l'intention de tromper ; un élément psychologique, l'erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime) ne sont pas réunis, en ce que :
-sur la parcelle AY [Cadastre 7] : elle correspond à la voie de bus qui longe le bâtiment, ce qui implique que l'acquéreur n'a jamais pu s'imaginer que la vente pouvait l'englober ; la promesse de vente comportait une clause de non-garantie de contenance et de superficie, ce qui a pour effet d'exclure l'idée que la contenance ou la superficie puisse constituer un élément déterminant du consentement ; les premiers juges n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du dol, ce dernier ne pouvant se présumer ; à cela s'ajoute que la promesse litigieuse a été rédigée avec le concours du notaire de l'intimée, il s'en déduit que la parcelle AY [Cadastre 7] a été incluse dans le périmètre de la vente par l'erreur conjointe des notaires, les échanges de mails entre notaires survenus en février et mars 2020 en témoignent ; d'ailleurs, l'avenant a été rédigé à la demande de l'intimée après que le sort de la parcelle AY [Cadastre 7] lui ait été communiqué ; cet avenant est opposable à l'intimée dans la mesure où dans l'assignation introductive elle s'en est prévalue, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil ;
-sur les droits de la SERCA sur la parcelle AY [Cadastre 5] (correspondant à un parking), il n'a été question de droits éventuels, étant ajouté que l'avenant n'a pas eu pour objet de les supprimer du périmètre de la vente ;
-sur l'empiètement du bâtiment (situé sur la parcelle AY [Cadastre 6]) sur la parcelle AY [Cadastre 8], outre le fait que l'intimée n'en fait plus état dans ses conclusions d'appel, l'appelante argue qu'elle ne l'a jamais caché à l'acquéreur ; ce dernier était au courant grâce à sa visite des lieux et au plan d'arpentage et de délimitation réalisé à sa demande dès le 3 mars 2020 ; en tout état de cause, l'extension amovible n'a jamais été incluse dans l'assiette cadastrale de la promesse et de son avenant.
L'intimée, quant à elle, rétorque que la motivation du jugement est fondée en droit, les conditions du dol étant réunies. En effet, elle soutient que sur trois parcelles, indiquées dans le compromis de vente (AY[Cadastre 6], AY[Cadastre 7] et AY[Cadastre 5]), la société venderesse n'était en réalité propriétaire que de l'unique parcelle AY[Cadastre 6] ; pourtant, elle a prétendu le contraire auprès de l'acquéreur, ce qui constitue une man'uvre délibérée ayant emporté le consentement de son co-contractant ; elle insiste sur le fait que l'avenant n'a pas été signé par ses soins, ce d'autant plus que l'objet de la vente a été modifié avec, premièrement, la disparition de parcelle de 1009 m2 (AY[Cadastre 5]) et, deuxièmement, de la parcelle AY[Cadastre 7] d'une surface de 105 m2. Elle ajoute que le géomètre expert, intervenant à la demande de la société venderesse le 13 mars 2020, a découvert que la parcelle AY[Cadastre 7] n'était pas sa propriété suite à expropriation mais cette information essentielle a été dissimulée au co-contractant puisque l'expropriation au profit de la CINOR remonte à 1998. Par ailleurs, la parcelle AY[Cadastre 6] empiète la parcelle AY[Cadastre 8], appartenant à la commune de [Localité 13]. Dans d'autres actes, la société appelante a pu faire croire qu'elle était propriétaire des trois parcelles dont il est question, et ce afin de justifier un prix à la vente plus élevé. Cela caractérise sa mauvaise foi.
Sur ce,
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il en résulte que les juges du fond doivent, pour prononcer l'annulation d'un contrat pour cause de dol, caractériser des man'uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, il est alors question de réticence dolosive.
Au cas d'espèce, il est établi que l'objet de la promesse de vente du 27 janvier 2020 porte sur deux parcelles cadastrées AY [Cadastre 6] et AY [Cadastre 7], ainsi que sur les droits éventuels sur la parcelle AY [Cadastre 5]. La première parcelle a une contenance de 36a 14ca, la seconde 1a 5 ca, le tout ayant une surface de 37a19ca. S'agissant des droits éventuels, l'acte notarié précise : « Et tous les droits éventuels détenus sur la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 10a9ca (objet de l'échange avec l'Etat non encore régularisé) ».
Il est également démontré que l'intimée a versé entre les mains du PDG de la société venderesse la somme de 150.000 euros. Dans un courrier du 26 janvier 2020, adressé à l'acquéreur, ledit PDG accuse réception du paiement tout en rappelant que cette somme sera restituée « dans le cas où la vente ne pourrait se réaliser pour une cause indépendante de la volonté des parties ou en raison du non-accomplissement d'une condition suspensive ». Cet écrit vient reprendre le contenu de la promesse de vente au sujet de l'indemnité d'immobilisation, cette dernière prescrivant en effet : « en cas de défaut du bénéficiaire, le promettant percevra l'indemnité d'immobilisation éventuellement convenue aux présentes, et en cas de défaut du promettant, le bénéficiaire percevra le montant prévu à la stipulation de pénalité convenue aux présentes ».
Les droits éventuels sur la parcelle AY [Cadastre 5]
La promesse de vente est rédigée très explicitement à propos des droits éventuels sur la parcelle AY [Cadastre 5]. Au titre du paragraphe intitulé « Exposé », l'officier ministériel détaille ce projet comme suit : « 1° - projet d'échange entre l'Etat et la SERCA ' En 1997, pour la réalisation du projet de fluidification de la circulation sur la RN1 ' Front de mer, il a été envisagé un échange entre l'Etat et la SERCA ('). Aucune mention de publication n'est inscrite au fichier immobilier relativement à cet acte d'échange. Dans le cadre de la vente de l'immeuble lui appartenant, M. [H], es qualité de PDG de la SA SERCA a informé la SARL NAS Distribution de l'existence de cette convention d'échange toujours en suspens aujourd'hui. M. [H], es qualité, n'est donc pas propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 5] que la SERCA devrait recevoir en échange de celle cédée pour la fluidification de la RN1. C'est pourquoi il est expressément convenu et accepté que la SERCA ne peut céder que les droits éventuels qu'elle détient sur la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 5] et non la parcelle elle-même ».
Ces précisions permettent d'écarter l'idée d'une quelconque man'uvre dolosive de la part de l'appelante, l'intimée ayant été parfaitement mise au courant de ce que recouvraient les droits éventuels sur la parcelle AY [Cadastre 5].
La parcelle AY [Cadastre 7]
Ce n'est que le 14 mars 2020 que l'intimée est informée que ladite parcelle AY [Cadastre 7] ne fait pas partie de l'objet de la vente. Ce jour-là, effectivement, le PDG de l'appelante a adressé un mail au représentant de l'intimée, rédigé en ces termes : « Bonjour [E], en 1998, la CINOR a exproprié un bout de terrain en bordure de la [Adresse 12] pour créer le couloir réservé aux bus : TCSP. Cette portion TCSP (couloir Bus) ne fait plus partie du terrain SERCA, qui était cadastré AY [Cadastre 1]. A cette occasion, le cadastre a parcellé les terrains AY [Cadastre 5] ' [Cadastre 6] ' [Cadastre 7]. Ci-joint l'arrêté préfectoral ».
S'il est vrai qu'il peut paraître étrange pour un dirigeant de signer une promesse de vente contenant une si grossière erreur, encore faut-il démontrer que c'est le résultat d'une man'uvre ou d'une réticence dolosive, autrement dit qu'elle a été faite et entretenue dans le but de tromper son co-contractant.
Or, les premiers juges ont déduit à tort l'existence d'un dol à partir de de la seule erreur constatée dans l'acte notarié, ce qui n'est pas suffisant dans la mesure où l'avenant vient régulariser la situation et qu'en l'état l'ensemble des pièces versées aux débats ne permettent pas de distinguer la négligence du dirigeant de l'appelante et/ou l'erreur de l'officier ministériel, de l'acte dolosif.
La parcelle AY [Cadastre 6], parcelle principale
Si le notaire de l'intimée sollicite auprès du notaire de l'appelante, dans un courriel en date du 27 mars 2020, la régularisation d'un avenant, ce n'est pas seulement en raison de délais en lien avec l'obtention du prêt, c'est aussi et surtout en raison d'un questionnement relatif à l'état d'empiètement de la parcelle principale.
Le contenu de courrier électronique révèle ainsi que son auteur n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs sollicitations et l'avis du géomètre expert : « je fais suite à mes précédents mails auxquels je n'ai pas reçu de réponse et à mon appel téléphonique d'avant-hier concernant notamment l'état d'empiétement puisque vous aviez bien reçu de votre client les éléments d'information du géomètre-expert » ; « votre cliente et vous-même savez que le dossier de financement est en cours puisque M. [H] a échangé des mails avec la banque de ma cliente qui s'interrogeait sur l'état d'empiétement ou pas' » ; « dans l'attente de votre projet d'avenant et de vos réponses à mes mails et à l'état d'empiétement ». Au-delà du fait que ces termes marquent très clairement l'inquiétude nourrie par l'auteur du courriel, ils démontrent également qu'à la date de la promesse de vente, à savoir le 27 janvier 2020, l'intimée n'était pas renseignée sur un éventuel état d'empiètement, à tel point qu'il a fallu faire appel à un expert géomètre.
Dans un courriel envoyé le 12 mars 2020 à cet expert, le notaire de l'intimée écrit : « Votre équipe étant passée sur site [Adresse 12], dans le cadre de la mission que vous a confiée notre client commun, M. [E] [Z], je vous remercie de m'indiquer de quelle nature est le bâtiment en jaune pâle sur la parcelle AY[Cadastre 6] et qui forme un L. Est-ce un bâti d'un seul tenant ' Y a-t-il toiture d'un seul tenant ' De type métallique (style hangar) ou en dur ' Ce bâti en L empiète-t-il in situ sur la parcelle voisine AY [Cadastre 8] svp ' Une prompte réponse de votre part m'obligerait ».
Et, le 13 mars 2020, le géomètre explique que « les limites et la superficie sont données provisoirement, en application du plan cadastral et sous réserve des procédures de bornage et de délimitation avec le domaine public en cours », « concernant le bâtiment à l'est, ce bâtiment en L a une structure métallique et un bardage et une toiture en tôle d'un seul tenant. Les documents fonciers les plus anciens que nous ayons trouvés confirment que la limite de propriété est proche du plan cadastral, ce qui place ce bâtiment à cheval entre les deux parcelles AY[Cadastre 6] et AY[Cadastre 8] ».
Il s'en déduit que postérieurement à la signature de la promesse de vente querellée, l'intimée a appris que les limites de la parcelle AY [Cadastre 6] n'étaient pas fixées avec précision, ce que l'appelante ne pouvait ignorer puisqu'elle est en mesure dans ses propres écritures d'évoquer l'origine de l'empiètement sur la parcelle AY [Cadastre 8] : « cet empiètement de l'ordre de 30 m2 qui concerne une extension démontable du bâtiment réalisée par un ancien locataire dudit bien (HG AUTOS) ».
Cette chronologie ne saurait être combattue au seul motif que l'intimée aurait effectué une visite des lieux antérieurement à cette information, les clés du local lui ayant été remises le 3 février 2020. En effet, d'une part, si tant est que cette visite ait bien eu lieu, son déroulement n'est pas attesté de sorte qu'aucune conséquence ne peut en être tirée, d'autre part, force est de constater qu'au lendemain du mail du géomètre-expert (cf. supra), le PDG de l'appelante, dans un mail adressé le 14 mars 2020 au représentant de l'intimée, ne parle que de la parcelle AY [Cadastre 7], aucune référence n'est faite quant à l'état d'empiètement de la parcelle AY [Cadastre 6] : « Bonjour [E], en 1998, la CINOR a exproprié un bout de terrain en bordure de la [Adresse 12] pour créer le couloir réservé aux bus : TCSP. Cette portion TCSP (couloir Bus) ne fait plus partie du terrain SERCA, qui était cadastré AY [Cadastre 1]. A cette occasion, le cadastre a parcellé les terrains AY [Cadastre 5] ' [Cadastre 6] ' [Cadastre 7]. Ci-joint l'arrêté préfectoral ».
Ce silence est symptomatique d'une volonté de dissimulation, ce d'autant plus qu'elle a perduré jusque dans la rédaction de l'avenant.
Effectivement, d'une part, lorsqu'il est question de la parcelle AY [Cadastre 7], l'avenant l'exclut très clairement du périmètre de la vente - en rappelant que « la parcelle cadastrée section AY numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 105 m2 a fait l'objet d'une expropriation au profit de la CINOR » - mais, passe sous silence tant les droits éventuels sur le parking - tel que cela figurait dans le compromis de départ (2° sous désignation, en page 5 du compromis) ' que l'état l'empiétement.
D'autre part, il est nécessaire de souligner qu'à l'occasion de la promesse de vente, l'appelante a assuré « (') qu'il n'y a aucun empiètement sur le fonds voisin et qu'à sa connaissance aucun bornage de la parcelle objet des présentes, n'a été effectuée et qu'il n'a pas été sollicité par les propriétaires voisins pour un bornage de leur parcelle (') ».
Par ailleurs, il découle des seules vérifications entreprises par le notaire de l'intimée que celle-ci tenait à l'évidence pour essentielle la superficie recouvrant l'objet de la vente, étant précisé comme l'ont relevé les premiers juges que les découvertes de l'intimée altèrent substantiellement les conditions d'utilisation des lieux. A cela s'ajoute que le refus de signer l'avenant confirme que l'intimée n'aurait pas contracté, ou à tout le moins au même prix, si elle en avait connu les caractéristiques réelles.
La clause contenue dans l'acte de promesse de vente, aux termes de laquelle « le promettant ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions », ne peut valablement être opposée dès lors que le débat porte sur la superficie des parcelles, notion très distincte de celles visées dans la clause.
En conséquence, les éléments constitutifs du dol étant réunis, la décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles se rapportant aux demandes accessoires qu'aucun élément discuté à hauteur d'appel ne permet de remettre en question.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Réunionnaise de commerce et de commission (SA) à payer à la SARL NSA Distribution la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Réunionnaise de commerce et de commission (SA) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT