Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° W 19-21.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. Y... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.462 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Suez Eau France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa Matrix Risk consultants, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Suez Eau France et Axa Corporate Solutions assurance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que l'asbestose déclarée par M. E... le 14 février 2014 n'est pas celle visée au tableau n° 30 des maladies professionnelles, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 août 2015 notifiée le 14 septembre 2015 confirmant le refus de prise en charge, débouté M. E... de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à cet égard, débouté M. E... de ses demandes de majorations de rente et de dommages et intérêts, condamné M. E... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE "L'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le certificat initial établi le 14 avril 2014 par le Dr V... mentionne une asbestose compliquée d'insuffisance ventriculaire droite correspondant à la pathologie décrite au tableau n° 30.
Il sera rappelé que la maladie est ainsi désignée :
A - Asbestose ; fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non modification des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite (souligné par la cour).
Or il n'est pas contesté que lors de son examen par le médecin conseil le 15 décembre 2014, il avait été demandé à M. E... la communication des documents médicaux prévus par le tableau, notamment le bilan pneumologique, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Au jour de l'audience, M. E... ne produit pas davantage de documents médicaux contemporains à sa déclaration de maladie professionnelle permettant de vérifier que cet examen a bien été pratiqué. Il reconnait d'ailleurs sa carence dans ses conclusions (p.8). Il ne verse ainsi que des certificats médicaux en rapport avec un syndrome anxiodépressif réactionnel à des douleurs chroniques (Dr. I... le 23 décembre 2014) et avec des fibromyalgies des membres supérieurs et du rachis cervical (docteur D... le 30 mars 2013).
Dans ces conditions, la présomption d'origine professionnelle de l'asbestose ne peut trouver à s'appliquer, la pathologie déclarée par M. E... ne répondant pas au tableau n° 30 et c'est donc à juste titre que le 12 mars 2015, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie "asbestose compliquée d'insuffisance ventriculaire droite".
En l'absence de caractère professionnel de la pathologie, M. E... ne peut l'imputer à faute inexcusable de son employeur" (arrêt p. 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que le certificat médical initial du 14 avril 2014 adressé par M. E... à la caisse primaire d'assurance maladie avec sa demande de prise en charge du 26 juillet 2014 mentionnait, au titre des « constatations détaillées : asbestose : fibrose pulmonaire sur signes radiologiques spécifiques – insuffisance respiratoire – insuffisance ventriculaire droite – MP 30 » (pièce n° 24) ; qu'il indiquait donc l'existence de signes radiologiques spécifiques à l'origine du diagnostic effectué ; qu'en retenant, pour débouter M. E... de sa demande de prise en charge de cette pathologie que « le certificat initial établi le 14 avril 2014 par le Dr V... mentionne une asbestose compliquée d'insuffisance ventriculaire droite correspondant à la pathologie décrite au tableau n° 30 », la cour d'appel a dénaturé ce certificat initial, méconnaissant ainsi le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE la maladie du tableau n° 30 A est ainsi désignée : « Asbestose ; fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non modification des explorations fonctionnelles respiratoires. » ; qu'en validant le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie, motif pris que le médecin conseil de la caisse avait demandé à M. E... "la communication des documents médicaux prévus par le tableau, notamment le bilan pneumologique
" que ce dernier n'avait pu fournir, quand le tableau n'exigeait pas de bilan pneumologique la cour d'appel, qui a ajouté au tableau n° 30-A une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS enfin QUE l'examen radiologique, élément de diagnostic de l'asbestose visée par le tableau n° 30 A, est couvert par le secret médical et n'a pas à être produit devant le juge judiciaire mais seulement, le cas échéant, devant l'expert qu'il a désigné ; qu'en déboutant M. E... de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée le 24 avril 2014 par certificat médical initial mentionnant « asbestose : fibrose pulmonaire sur signes radiologiques spécifiques – insuffisance respiratoire – insuffisance ventriculaire droite – MP 30 », motif pris qu' « au jour de l'audience, M. E... ne produit pas davantage de documents médicaux contemporains à sa déclaration de maladie professionnelle permettant de vérifier que cet examen a bien été pratiqué » quand ces documents médicaux n'avaient pas à être produits devant elle, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article 226-13 du code pénal.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'encéphalopathie chronique constatée le 14 avril 2014 et de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société Lyonnaise des eaux ;
AUX MOTIFS QUE "Le certificat initial établi le 14 avril 2014 par le Dr V... mentionne que la maladie encéphalopathie correspond à la pathologie décrite au tableau D2 ;
Il sera rappelé que le tableau D2 [sic : lire 1D2] reconnait l'encéphalopathie chronique si elle est caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :
- ralentissement psychomoteur,
- altération de la dextérité,
- déficit de la mémoire épisodique,
- troubles des fonctions exécutives,
- diminution de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques, et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 microgrammes par litre au cours des années antérieures".
Or il n'est pas contesté que M. E... n'a transmis aucun des documents médicaux demandés par la caisse afin de permettre à son médecin conseil de vérifier que les conditions exigées par le tableau D2 étaient bien remplies et, au jour de l'audience, il ne produit pas davantage d'éléments médicaux permettant de vérifier que ces analyses ont bien été pratiquées.
C'est en vain que M. E... soutient que son employeur lui aurait refusé la communication des pièces médicales de son dossier et qu'il n'est donc pas en mesure de produire les analyses demandées par le médecin conseil de la caisse puisque, s'agissant de données médicales personnelles, les résultats, si les examens avaient été effectivement réalisés, lui auraient été communiqués sur demande ou sur demande de son médecin traitant, lequel, au demeurant, aurait pu également lui prescrire dans la mesure où ceux-ci sont une des conditions mentionnées au tableau pour la reconnaissance de la maladie.
Dans ces conditions, faute pour la pathologie de M. E... de répondre à celle mentionnée au tableau D2, la présomption d'origine professionnelle de l'encéphalopathie ne peut trouver à s'appliquer et, par conséquent, l'assuré ne peut l'imputer à la faute inexcusable de son employeur" ;
ALORS QUE prive le demandeur de son droit à un procès équitable, et le travailleur de son droit à la protection sociale, le juge qui le déboute de sa demande de prise en charge d'une maladie professionnelle au motif qu'il ne produit pas les résultats d'examens médicaux que seul un médecin peut prescrire et qui ne lui ont pas été prescrits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le médecin traitant de M. E... avait établi le 14 avril 2014 et joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial mentionnant :"affections dues au plomb et à ses composés - ralentissement psychomoteur - altération de la dextérité - déficit de la mémoire - troubles des fonctions exécutives - difficultés de l'attention", pour une déclaration de maladie professionnelle visant une "encéphalopathie chronique D2" ; qu'en déboutant M. E... de sa demande de prise en charge aux motifs que les tests psychométriques et les analyses sanguines indispensables au diagnostic de la pathologie visée par le tableau, n'avaient pas été prescrits de sorte que leurs résultats n'avaient pas été communiqués au médecin conseil, la cour d'appel, qui a privé M. E... de son droit à prise en charge en considération de défaillances qui ne lui étaient pas imputables, a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe fondamental du droit à la protection sociale issu des articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
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