Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.849
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit de Mme Colbert Y... épouse Z..., demeurant section Coma, 97139 Abymes, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme Y... épouse Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu qu'il résultait d'un reçu du 10 juin 1948 signé par M. Jean-Baptiste Y... et Mme Hildevert X..., que M. B... n'avait pas contesté que Mme Y... avait acquis de son père la parcelle de terre, objet du litige, dont celui-ci avait été attributaire à l'occasion des opérations de partage effectuées le 2 mai 1930 et que, selon les attestations produites, Mme Y... s'était comportée, depuis juin 1948, comme seule propriétaire des lieux qu'elle occupait et ayant, d'autre part, relevé que M. B..., qui avait fait édifier une maison sur la parcelle, objet du litige, courant 1983 et qui n'avait pas cru utile de produire le procès-verbal de l'enquête ordonnée par jugement avant dire droit du 19 septembre 1985, ne pouvait se borner à prétendre que la parcelle sur laquelle il s'était installé était indivise entre tous les descendants naturels et légitimes de M. Jean-Baptiste Y... décédé le 12 février 1950, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à A... Laurent la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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