Cour de cassation, 03 mai 1994. 91-19.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.546
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Minoterie Raymond, dont le siège social est au 9 Mas d'Azil (Ariège),
2 / MM. X... et Y..., pris en leur qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Minoterie Raymond, demeurant en cette qualité à Lavelanet (Ariège), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Vitaflor, dont le siège social est à Cuxac d'Aude (Aude), Sallelles d'Aude, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Minoterie Raymond et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la société Vitaflor, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que tout créancier d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement de règlement judiciaire doit produire au passif et se soumettre à la procédure de vérification des créances ;
qu'il en est ainsi, même lorsqu'il entend se prévaloir de sa créance pour opposer, dans le cadre de la procédure collective, l'exception de compensation à une demande en paiement de son débiteur en règlement judiciaire ;
Attendu que pour accueillir l'exception de compensation opposée par la société Vitaflor à la demande de paiement de la société Minoterie Raymond, en règlement judiciaire, assistée de ses deux syndics, l'arrêt relève que la créance de la société Vitaflor n'a pas été produite mais retient que la créance non déclarée n'est éteinte que dans l'hypothèse où le débiteur a bénéficié d'un concordat homologué et intégralement exécuté, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le créancier qui a produit sa créance dans le délai légal ou qui s'est fait relever de la forclusion, peut invoquer en défense l'exception de compensation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Rejette la demande présentée par la société Vitaflor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Vitaflor, envers la société Minoterie Raymond et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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