Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-40.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.764
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Emaillerie Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de M. X... Jean-Pierre, demeurant ... (Bas- Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 juin 1993), M. X..., engagé le 2 janvier 1969 par la société Emaillerie alsacienne, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de plus de dix salariés ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui est préalable :
Attendu que la société fait grief au jugement de ne pas être signé par le président et en déduit que ce jugement est nul ;
Mais attendu que la copie certifiée conforme produite par la demanderesse au pourvoi mentionne que la minute du jugement a été signée par le président et le greffier ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la procédure de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel n'avait pas été respectée, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que celle-ci était obligatoire ;
Attendu, ensuite, que l'étendue du préjudice subi par suite du non-respect de la procédure de licenciement est justifiée par l'évaluation qui en est faite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que l'employeur a engagé ou fait travailler du personnel étranger à l'entreprise en juillet et août 1992, alors que, dans le même temps, il a licencié les salariés concernés en les dispensant d'effectuer leur préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées de l'entreprise étaient réelles et de nature à justifier le licenciement pour motif économique des salariés concernés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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