Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.497
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis, 8 avril 2005 ) que, le 7 novembre 2001, M. X... a réservé, auprès de la société civile immobilière Océane (la SCI), un appartement en l'état futur d'achèvement et a versé, à ce titre, un dépôt de garantie ; que le notaire instrumentaire a adressé, le 15 avril 2002, un projet d'acte à M. X... qui, estimant qu'il portait sur un appartement différent de celui qu'il avait réservé, a renoncé à l'acquisition projetée et demandé le remboursement du dépôt de garantie ; que le notaire lui a adressé, postérieurement, un nouveau plan ; que M. X... a refusé de signer l'acte d'acquisition et a assigné le SCI en dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 261-15 et R. 261-30 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la vente d'un immeuble à construire peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ; que ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé ; que le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant réservé auprès de la SCI Océane un appartement comprenant, notamment, deux chambres, M. X... était responsable du défaut de signature du contrat de vente, même si le projet d'acte notifié ne mentionnait qu'une seule chambre, dès lors que le plan communiqué par le notaire, postérieurement à cette notification, mentionnait deux chambres, le projet notifié n'étant affecté que d'une erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que la description de l'appartement figurant dans le projet d'acte, était identique à celle du même appartement figurant dans le règlement de copropriété, et que, dans le nouveau plan communiqué par le notaire, le 22 mai 2002, la configuration des lieux était différente de celle énoncée dans le contrat préliminaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la SCI Océane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Océane à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la SCI Océane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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