Texte intégral
N° RG 24/06738 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 24/06738 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
-
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 801 406 513
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-4756 signé le 7 juillet 2016 par Monsieur [Z] [C] et accepté le 13 juillet 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une imprimante MFC L5900DW, deux postes HP 260 G1 et deux écrans, fourni par la société CLEADE INFORMATIQUE, d’une durée de 48 mois moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de 327.60 euros TTC.
Monsieur [Z] [C] a signé la confirmation de livraison le 7 juillet 2016.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [Z] [C] devant ce tribunal, par acte délivré le 24 juillet 2024 aux fins de de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 751.20 euros au titre des loyers échus et 6.69 euros au titre des intérêts courus,
- Condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 546.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- Condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement.
- Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 16 janvier 2020,
- Condamner Monsieur [Z] [C] à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance et à ses frais, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- Condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [Z] [C] aux dépens
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilier par anticipation ledit contrat en l’absence de règlement des loyers depuis le 1er octobre 2019.
Monsieur [Z] [C], assignée à personne, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
-le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 11], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Monsieur [Z] [C] le 7 juillet 2016,
-la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4232.40 euros TTC auprès de la société CLEADE INFORMATIQUE le 7 juillet 2016,
- la lettre recommandée du 9 décembre 2019 sans justificatif de l’envoi de l’accusé réception, valant mise en demeure de payer la somme de 371.29 euros,
- la lettre de résiliation du 16 janvier 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée » valant mise en demeure de payer la somme de 655.20 euros au titre des loyers échus impayés des 1er octobre 2019 et 2 janvier 2020 outre la somme de 96.00 euros au titre des frais d’assurance et 6.69 euros au titre des intérêts échus, ainsi que la somme de 546.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir du 1er avril 2020 et 1er juillet 2020 outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé du 16 janvier 2019 et de restituer le matériel,
Monsieur [Z] [C] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
- 655.20 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
- 546.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
- 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance d’un montant de 96.00 euros incluse dans le solde réclamé au titre du contrat, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La restitution du matériel sera ordonnée aux frais de Monsieur [Z] [C] et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 2] à [Localité 7], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [C], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Monsieur [Z] [C] sera condamné à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 655.20 euros (six cent cinquante-cinq euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 546.00 euros (cinq cent quarante-six euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une imprimante MFC L5900DW et deux postes HP 260 G1 et deux écrans, aux frais de Monsieur [Z] [C] et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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