Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-26.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.467
Date de décision :
2 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° G 14-26.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Onet propreté métro, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet propreté métro ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier la relation de travail ayant existé entre Monsieur [O] et la société ONET PROPRETE METRO en un contrat à durée indéterminée, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de requalification au titre des contrats à durée indéterminée et des contrats d'intérim,
AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort des dispositions de l'article L1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment : -remplacement d'un salarié en cas d'absence -accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ...; 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° la désignation du poste de travail...; 5° l'intitulé de la convention collective applicable ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires...; Que l'article L 1251-6 du Code du Travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; -remplacement d'un chef d'entreprise...ou du chef d'une exploitation agricole...; Que l'article L 1251-11 du Code du Travail dispose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : - remplacement d'un salarié absent ; - remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu ; -dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée et le contrat de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que le contrat à durée déterminée et le contrat de mission de travail temporaire doivent préciser le motif du recours à un contrat de ce type et cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée et le contrat de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Considérant que les moyens soutenus par M [O] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il sera ajouté que l'emploi de M [O] à l'aide de contrat à durée déterminée puis de contrats de mission ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui au demeurant n'est pas soutenu, dans la mesure où les contrats ne sont pas continus mais séparées par des périodes allant de quelques jours à 6 mois, 8,5 mois et même 11,5 mois ; Que si le jugement indique dans son tableau récapitulatif que pour le contrat du 3 avril 2004, il n'est pas justifié de l'absence du salarié que M [O] devait remplacer, la cour relève que la réalité de ce remplacement prévue pour une journée n'est pas établie, puisque le certificat de travail pour la période du 13 janvier 2003 au 16 juin 2004 remis au salarié qui n'a pas protesté ne mentionne pas cette embauche et qu'il n'est produit par les parties aucun bulletin de paie à ce titre ; Que s'agissant de l'avenant au contrat à durée déterminée du 23 mars 2005, il n'a pas à préciser la qualification du salarié remplacé, dès lors que le contrat d'origine a été conclu, pour accroissement temporaire d'activité ; (cf pièce 6 et 7 salarié et 21 et 22 onet ) Que tous les contrats mentionnent le motif du recours à un contrat à durée déterminée et/ou à un contrat de missions de travail temporaire ; qu'il est justifié au surplus de ce motif contrat après contrat ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M [O] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants sur les motifs de recours aux contrats à durée déterminée, et sur les pièces justificatives de ces recours :
Date d'effet du contrat
Motif de recours inscrit sur le contrat
Nature de la pièce justificative de l'embauche
Numéro de la pièce communiquée correspondante
Nature de la pièce justificative de l'embauche
Numéro de la pièce communiquée
correspondante
Du 26 décembre 2002 au 3 janvier 2003
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
92 de ONET
Congé mentionné dans le contrat
pièce n° 1 de Onet
Du 7 janvier au 17 janvier 2003
Remplacement d'un salarié nommé en arrêt-maladie
Contrats de travail
93 et 94 de ONET
Arrêt-maladie du salarié remplacé
pièces 2 et 3 ONET
du 10 février au 2 avril 2003
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
2 du demandeur
Congé mentionné dans le contrat
n° 4 de ONET
Du 9 au 12 avril 2003
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
103 de ONET
Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé
pièce 5 de ONET
Du 17 au 19 avril 2003
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
104 de ONET
Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé
pièce 5 de ONET
Du 22 au 25 avril 2003
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
105 de ONET
Fiche de paie du salarié remplacé
mentionnant les jours de congé
n° 6 de ONET
Du 21 au 24 mai 2003
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
106 de ONET
Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé
n° 7 de ONET
Du 2 février au 28 mars
2004
Accroissement temporaire d'activité suite à la demande de la RATP pour une nouvelle réorganisation
Contrats de travail
3 et 4 du demandeur
Facture correspondant à un ordre de service du 5 février 2004 pour travaux en mars de remise en peinture de bandeaux d'éclairage
pièce 18 de ONET
Le 3 avril 2004
Remplacement d'un salarié en absence non autorisée
Contrat de travail
102 de ONET
Pas de justificatif
Du 13 au 16 juin 2004
Remplacement d'un salarié
nommé en arrêt-maladie
Contrat de travail
12 de ONET
Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours d'absence
13 de ONET
Du 6 juillet au 12 septembre 2004
Accroissement temporaire d'activité suite à la demande de la RATP pour une nouvelle réorganisation
Contrat de travail
5 du demandeur et 16 de ONET
Factures correspondant à des travaux de nettoyage de graffiti, remise en peinture et ramassage de feuilles
18 de ONET
Dates d'effet du contrat
Motif de recours inscrit sur le contrat
Nature de la pièce justificative de l'embauche
Numéro de pièce communiquée
correspondante
Nature de la pièce justificative du recours à un CDD
Numéro de pièce communiquée correspondante
Du 23 mars 2005 au 22 mai puis au 18 septembre 2005
Accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle réorganisation de l'équipe de lavage
Contrats de travail et avenant de renouvellement 6 et 7 du demandeur et 21 et 22 de ONET
Factures correspondant à la plupart des travaux de nettoyage quotidien (souvent "grand nettoyage" avec "signalements") ou désinsectisation peintures de rames et installations d'avril à septembre 2005
96, 97, 24 et 98 de ONET
Le 14 octobre 2005 puis le 19 octobre puis le 21 octobre 2005
Accroissement temporaire d'activité d'écoulant de la mise en cire des stations à la demande du client
Contrats de travail
27, 30 et 33 de ONET
Diverses factures octobre 2005 correspondant à des travaux de nettoyage le plus souvent sur des sites précisément identifiés, de desinsectisation ou de peinture
Ensemble n° 100 de ONET
Du 25 au 29 octobre 2005
Accroissement temporaire d'activité découlant de la mise en cire des stations à la demande du client
Certificat de travail
36 de ONET
Ensemble de pièces n° 100
Du 3 novembre au 11
novembre 2005
Accroissement temporaire d'activité découlant de la mise en cire des stations à la demande du client
Contrat de travail
39 de ONET
Factures correspondant à des travaux de nettoyage de voûte ou des murettes sur des sites identifiés en novembre 2005
Pièce 40 de ONET
16/11/05
Accroissement temporaire d'activité découlant de la mise en cire des stations à la demande du client
Contrat de travail 43 de ONET
40 de ONET
Du 18 décembre 2005 au 3 février 2006
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrats de travail
46 et 47 de ONET
Fiches de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé
pièces 48 et 49 de ONET
Du 14 janvier au 2 février 2007
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
12 du demandeur
Demande de congé et fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congés
n° 54 de ONET
Du 4 février au 16 février 2007
Remplacement d'un salarié nommé en congé
Contrat de travail
13 du demandeur et 53 de ONET
N° 55 de ONET
Congé du salarié désigné
Du 19 au 24 février 2007
Remplacement d'un salarié nommé en repos compensateur
Contrat de travall
58 de ONET
Fichet de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de RC
59 de ONET
Du 23 mars au 28 avril 2007
Accroissement temporaire d'activité suite au renforcement de l'équipe de lavage à la demande du client
Contrat de travail
62 de ONET
Facture correspondant à des "prestations complémentaires de nettoyage" du 23 mars au 22 mai
63 de ONET
Date d'effet du contrat
Motif de recours inscrit sur le contrat
Nature de la pièce justificative de l'embauche
Numéro de pièce communiquée
correspondante
Nature de la pièce justificative du recours à un CDD
Numéro de pièce communiquée correspondante
Du 5 juillet au 3 septembre
2007
Remplacement d'un salarié
nommé en congé
Contrat de travail
66 de ONET
Demande de congé et fiches de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé
67 et 68 de ONET
Contrat de travail
71 de ONET
4 au 29 septembre 2007
Accroissement temporaire d'activité suite au renforcement de l'équipe de mise en cire
Contrat de travail
71 de ONET
Factures correspondant à des prestations de "grand nettoyage supplémentaire" en septembre
72 et 101 de ONET
Contrat d'intérim pour la période du 21 novembre au 15 décembre 2007
Renforcement de personnel pour le respect des délais imposés par la RATP
Contrat de travail
N° 78 de ONET
Factures à la RATP pour des prestations de décapage, ou nettoyage de ventilateurs et de locaux dénommés selon ordres de service numérotés
Ensemble de pièces n° 76 de ONET
Contrat d'intérim pour la période du 9 au 31 janvier 2008
Renforcement de personnel pour le respect des délais imposés par la RATP
Contrat de travail
N° 78 de ONET
Factures à la RATP pour des prestations de décapage, nettoyage vitreries suite à dégraffitage, et nettoyage du tramway selon ordres de service numérotés
n° 79 de ONET
Contrat d'intérim pour la période du 26 février au 22 mars 2008
Renforcement de personnel pour le respect des délais
Contrat de travail
N° 81 de ONET
Factures à la RATP pour des prestations nettoyage vitreries suite à degrattitage,nettoyage tramways et de locaux identifiés précisément selon ordres de service numérotés
N° 82 de ONET
Contrat d'intérim pour la période du 14 au 28 novembre 2008
Remplacement d'un ouvrier nettoyeur non cadre dénommé
Contrat de travail
N° 84 de ONET
Demande de départ en congé signée pour l'ouvrier remplacé
n° 85 de ONET
Contrat d'intérim pour la période du 3 au 4 février 2009
Remplacement d'un ouvrier nettoyeur non cadre dénommé
Contrat de travail
n° 88 de ONET
Demande de départ en congé signée par l'ouvrier remplacé
N° 89 de ONET
Contrairement à ce que soutient M. [O] il n'existe pas de contrats conclus pour le salarié qui ne mentionnerait pas le nom et la qualification de la personne remplacée (notamment les 17 mai et 27 juin 2005 sont des dates d'avenants de contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité). La réalité des motifs des contrats à durée déterminée énoncés comme « Accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle réorganisation de l'équipe de lavage » ou « ...découlant de la mise en cire des stations » résulte suffisamment des factures produites: en effet, il s'agit de travaux de débarras ou nettoyage pour remédier à des dégradations, apparitions de parasites, ou remise en peinture; les travaux de peinture nécessitant du nettoyage de chantier dans ces lieux ouverts au public, ils justifient le recours à une entreprise de nettoyage telle que ONET. Le motif des contrats d'intérim de « Renforcement de personnel pour le respect des délais imposés par la RATP » doit être interprété, sans dénaturation, comme énonçant le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise visé à l'article L. 1251 -6 du code du travail. En effet, s'agissant de travaux de nettoyage ou remise en état urgents, leur réalisation doit être immédiate. Et la réalité de ce motif résulte suffisamment des factures (pièces communiquées n° 76,79 et 82) puisque celles-ci correspondent à des travaux de remise en état urgents sur des équipements déterminés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats en contrats à durée indéterminée, et que ONET a pu mettre fin aux relations de travail à durée déterminée sans observer la procédure de licenciement. Les demandes doivent par conséquent être rejetées.
ALORS sur l'ensemble des contrats
1/QUE le contrat à durée déterminée et le contrat de mission ne peuvent avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ou de l'entreprise utilisatrice; que Monsieur [O] soutenait qu'il avait été fait appel à de tels contrats pour des motifs non liés à son activité réelle et qu'il effectuait en réalité toujours le même travail ; qu'en disant qu'il n'avait pas soutenu que les contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile
2/ QU'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur [O] a été employé certes parfois sous couvert de contrats discontinus, mais le plus souvent continus pour les mêmes fonctions ; qu'en refusant de rechercher si ces contrats n'avaient pas, malgré les interruptions pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1251-5 du Code du travail
3/ QU'encore il était soutenu qu'après avoir été employé pendant 5 ans par la société ONET PROPRETE METRO, Monsieur [O] avait été « basculé » à la société ADIA, pour être détaché chez ONET PROPRETE METRO dans le seul but d'éviter la requalification ; qu'en n'examinant pas ce moyen tiré de la fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail
ALORS encore s'agissant des contrats motivés par un surcroit temporaire d'activité
1/ QUE Monsieur [O] soutenait que les fonctions qui lui étaient confiées, savoir lavage, balayage, enlèvement des poubelles des quais des stations étaient sans rapport avec les factures produites faisant état de travaux de peinture et dératisation ; qu'il en résultait que ce motif masquait la permanence de l'emploi et était fallacieux ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1251-5 du Code du travail
2/ ALORS aussi QU'il était soutenu que pour certains contrats, le surcroit d'activité n'était pas démontré (conclusions p5 in fine) ; qu'en n'examinant pas ce moyen, et en se contentant d'affirmer que le surcroit d'activité était justifié contrat par contrat, sans préciser sur quels documents était fondée cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1251-5 du Code du travail
ALORS encore s'agissant des contrats motivés par un remplacement temporaire
1/ QU'il était soutenu que les avenants du 17/15/2005 et 27/05/2005 ne comportent pas la qualification du salarié remplacé ; que pour écarter ce moyen, la Cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'avenants à un contrat conclu pour accroissement temporaire d'activité ; qu'en modifiant le motif invoqué par l'employeur pour modifier le contrat, justifié par lui par un remplacement, ce dont il résultait que ce motif devait être explicité la Cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du Code du travail
2/ QUE de plus, un contrat à durée déterminée ou un contrat d'intérim ne peut comporter qu'un seul motif ; qu'en disant que le contrat conclu pour remplacement temporaire irrégulier faute de mention de la qualification du salarié remplacé était régulier comme constituant un avenant à un contrat conclu pour remplacement temporaire, la Cour d'appel a encore violé les articles L 1242-1 et L 1251-5 du Code du travail
3/ QUE de plus, il était soutenu que l'un de ces contrats n'étant pas daté, la preuve de sa remise dans les 2 jours n'était pas apportée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-13 du code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [O] et la société ONET PROPRETE METRO tendant au paiement des primes de fin d'année et de vacances, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement et de préavis
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M [O] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis ; que sur la prime de vacances M [O] soutient que par l'effet de la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée il ouvre droit aux primes conventionnelles de vacances et de fin d'année ; que cependant, M [O] qui a aucun moment n'a rempli les conditions d'un an minimum d'ancienneté dans l'entreprise et de présence au 1 er avril ou au 31 décembre, prévues aux articles 17 bis et 17 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire, n'est pas fondé dans ses demandes et le jugement de débouté doit être confirmé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de prime de fin d'année, cette prime instituée à l'article 17 bis de la convention collective de la manutention ferroviaire est acquise au personnel présent au 31 décembre et ayant au moins un an d'ancienneté soit en fonction de sa durée de présence continue dans l'entreprise soit en fonction de sa durée de présence continue sur le chantier. Il résulte des éléments synthétisés dans le tableau ci-dessus que M. [O] était présent au 31 décembre 2005 mais n'avait pas un an d'ancienneté. La demande doit être rejetée. Sur la demande de prime de vacances cette prime est due au personnel ayant un an d'ancienneté au 1er avril de chaque année soit en fonction de sa durée de présence continue dans l'entreprise soit en fonction de sa durée de présence continue sur le chantier. Il résulte des éléments synthétisés dans le tableau ci-dessus que cette condition n'a jamais été remplie par M. [O]. La demande doit être rejetée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif relatif aux primes de vacances et de fin d'année, ainsi qu'aux indemnités de rupture et pour licenciement abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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