Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à Me Cécile BIGRE en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le :
1 Expédition délivrée à la CPAM en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 21/00417 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4OJ
N° MINUTE :
Requête
23 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante et assistée de Maître Cécile BIGRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 21/00417 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4OJ
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 mars 2020, Mme [X] [N], née le 14 octobre 1955, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 11] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap.
Par décision du 21 août 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 11] lui a accordé une CMI invalidité et stationnement et refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Mme [N] a exercé un recours administratif préalable devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 22 octobre 2020. Le 22 décembre 2020, la CMRA a confirmé la décision antérieure, rejetant la demande de PCH.
Par courrier adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 23 février 2021, Mme [N] a contesté cette décision, au motif que sa pathologie l’empêche d’avoir une vie normale, la fonction sphinctérienne ne remplissant plus son office, nécessitant de se rendre impérieusement aux toilettes à tout moment et de façon inopinée, de sorte qu’elle nécessite de choisir des moyens de transports appropriés plus coûteux, notamment.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.
Mme [N] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [N] indique avoir travaillé, à la date de la demande, en qualité de journaliste pigiste au Figaro, et se trouve actuellement retraitée depuis le mois d’octobre 2017, avec une pension de 1.400 €, de sorte qu’elle nécessite un complément de ressources pour être assistée ou pour choisir des modes de déplacement au quotidien afin de pouvoir interrompre ses activités ou son trajet en cas de nécessité, notamment lors de transports. Mme [N], au regard de ses difficultés graves à assurer les actes de la vie quotidienne, demande au tribunal de lui accorder la PCH, une consultation médicale par un médecin compétent en matière de gastro-entérologie et pathologies de l’anus. Elle demande également la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, sauf en cas d’expertise médicale.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Mme [N] souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants:
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap;les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Il résulte des éléments transmis par la requérante qu’elle présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 21/00417 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4OJ
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [T] [I]
[Adresse 4], [Localité 8],
courriel : [Courriel 13]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;recueillir les doléances de Mme [N] ;décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 10 mars 2020 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si, à la date de la demande, Mme [N] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an ;
DIT que Mme [N] devra adresser à l’expert et à la MDPH, dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera avancé par la CPAM de [Localité 11] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020; et devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de PARIS la somme de 348 euros, avant le 28 juin 2024,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX010] / BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 29 janvier 2025 - 13 heures 30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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