Cour de cassation, 20 mars 1979. 77-15.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-15.431
Date de décision :
20 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 73 du décret du 20 juillet 1972,
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent immobilier intermédiaire, pour la réalisation de la vente d'un immeuble, ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement des commissions ou rémunérations, à l'occasion de cette opération, d'une autre personne que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ;
Attendu que, pour condamner la dame Y... à payer la somme de 10000 francs à titre de commission à la société Bourasseau mandataire des époux X..., à l'occasion de la vente d'un immeuble appartenant à ces derniers et acquis par la dame Y..., la Cour d'appel retient que Fillon, mandataire de l'acquéreur, a souscrit, le 10 avril 1975, jour de la signature de la promesse de vente, un engagement de verser à titre de commission à la société Bourasseau, à laquelle appartient l'agence Montigny, la somme de 10000 francs que le notaire était autorisé à prélever sur le prix de la vente qu'il avait reçu, et relève, en outre, que cet engagement qui lie la dame Y... n'est pas inconciliable avec la promesse des vendeurs, de verser à l'intermédiaire une somme de 10000 francs à prélever sur le prix de vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence dans l'engagement liant les parties d'une promesse de commision à la charge de la dame Y... et à l'égard de l'agence immobilière, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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