Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 décembre 2022. 2106016
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2106016
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102610 du 4 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 3 février 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2106016, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé d'échanger son permis de conduire étranger.
Il soutient qu'il a besoin de conduire en France et sollicite l'appui du tribunal pour appuyer la procédure d'instruction en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a décliné sa compétence.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Si M. A reproche aux services préfectoraux de ne pas avoir instruit assez rapidement sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, il ressort de ses écritures qu'à la date d'introduction de sa requête, sa demande était toujours en cours d'instruction. A cette date, il n'existait donc pas de décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris aurait implicitement refusé d'échanger son permis de conduire étranger. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. A se borne à solliciter l'appui du tribunal pour appuyer la procédure en cours, sa requête, dirigée contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, est prématurée et par suite manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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