Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/04990 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2SC
S.A.R.L. LACAN'EAU PRO
S.A.R.L. BOULERIS
c/
[L] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 20/00624) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANTES :
S.A.R.L. LACAN'EAU PRO
SARL au capital social de 5.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le N° 800.221.251, et dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant
S.A.R.L. BOULERIS
SARL au capital social de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le N° 440.705.341, et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant
Représentées par Me ALBIAC substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [Y]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Profession : consultant aéronautique
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] a confié en janvier 2019 à la SARL Lacan'eau Pro les travaux d'hivernage de sa piscine, lesquels ont donné lieu à une facturation le 19 février 2019.
Le 19 février 2019 également, la SARL Lacan'eau Pro a établi un devis pour une remise en état du bassin de cette même piscine.
Ce devis a été accepté par M. [Y].
La société Lacan'eau Pro a réalisé les travaux de remise en état du bassin au printemps 2019.
M. [L] [Y] a constaté alors que le bassin avait été partiellement vidé que la coque de la piscine était cassée à deux endroits.
Par acte d'huissier de justice du 21 février 2020, M.[L] [Y] a fait assigner la société Lacan'eau Pro devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1231-1 et 1242 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 8 970 euros TTC au titre des frais de remise en état de la piscine;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de son préjudice moral et de jouissance;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 juillet 2020.
A l'audience, la société Bouleris, non visée dans l'assignation, a cependant demandé au tribunal de constater son intervention volontaire aux côtés de la SARL Lacan'eau Pro, exposant que ces deux sociétés étaient dirigées par le même gérant : M.[G] et que la société Bouleris s'était vu confier par M. [Y] des travaux d'entretien du jardin entourant la piscine, et que ce dernier restait débiteur de l'une de ses factures.
Par jugement rendu le 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Bouleris ;
- condamné la société Lacan'eau Pro à payer à M. [L] [Y] la somme de 5.656 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte financière subie;
- condamné la société Lacan'eau Pro à payer à M. [L] [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- débouté M. [L] [Y] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Lacan'eau Pro de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Lacan'eau Pro aux entiers dépens ;
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2020, les sociétés Lacan'eau Pro et Bouleris ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Les sociétés Lacan'eau Pro et Bouleris, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 10 septembre 2021 demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 du code civil et 9, 325, 329 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer la Société Lacan'eau Pro recevable et bien fondée en son appel,
- recevoir la Société Bouleris en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la Société Lacan'eau Pro au paiement de la somme de 5.656 euros à titre de dommages intérêts pour la perte financière subie,
- infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la Société Lacan'eau Pro au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y],
Statuant de nouveau,
- débouter purement et simplement M. [Y] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Société Lacan'eau Pro,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusivement intentée à l'encontre de la Société Lacan'eau Pro.
- condamner M. [Y] à régler la somme de 1 536 euros au bénéfice de la Société Bouleris au titre de sa facture du 31 mai 2019,
- condamner M.[Y] à régler la somme de 1.000 euros pour la résistance abusive opposée au règlement de sa facture.
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société Lacan'eau Pro,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société Bouleris,
- condamner M.[Y] aux entiers dépens de l'instance,
M. [Y], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 11 juin 2021, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu,
Par conséquent ;
- condamner la société Lacan'eau Pro au paiement d'une somme de 8.970 euros de dommages-intérêts au bénéfice de M. [L] [Y] en réparation de la perte financière subi du fait de la mauvaise exécution du contrat ;
- condamner la société Lacan'eau Pro au paiement d'une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de M. [L] [Y] en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la mauvaise exécution du contrat ;
- condamner in solidum la société Lacan'eau Pro et la société Blouleris au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] [Y],
- condamner in solidum la société Lacan'eau Pro et la société Bouleris aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVOCAGIR sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'intervention volontaire de la société Bouleris
Le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Bouleris au motif que si la société Bouleris et la société Lacan'eau Pro avaient le même gérant, elles étaient deux entités juridiques distinctes avec un objet social différent.
Les sociétés appelantes critiquent le jugement déféré en soutenant que l'intervention de la société Bouleris est principale, dans la mesure où elle élève une prétention, et non accessoire tel que l'a qualifié le tribunal judiciaire alors qu'en l'espèce, il ressort des courriels échangés entre M. [Y] et M. [G] que les deux prestations ont été évoquées indissociablement.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Bouleris.
***
Selon l'article 325 du code de procédure civile, 'L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
Par ailleurs, l'article 329 du même code dispose que ' L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'.
L'article 390 ajoute que 'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'.
En l'espèce, le seul lien entre les sociétés appelantes, et dans leurs rapports avec M. [Y] est que les deux personnes morales sont dirigées par le même gérant .
Par ailleurs, chacune des deux personnes morales avaient passé avec M. [Y] un contrat autonome avec ses règles propres pour des travaux de nature différente.
En outre, s'agissant d'une intervention à titre principal les prétentions de l'intervenante portent sur un droit différent que celui débattu entre les parties originaires. Ces dernières débattaient ainsi de la responsabilité de la société Lacan'eau Pro quand la société Bouleris entend faire valoir un simple droit de créance.
De plus, il n'existe aucune subrogation entre les deux sociétés.
En conséquence, le fait que les deux sociétés soient dirigées par le même gérant constitue un lien insuffisant pour permettre l'intervention volontaire de la société Bouleris dans la présente instance.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention volontaire de la société Bouleris.
- Sur les demandes principales de M. [Y]
Le tribunal a considéré ; après avoir rappelé que l'entrepreneur était tenu à une obligation de résultat, ne nécessitant pas la démontration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, mais uniquement la preuve d'une inexécution contractuelle ; que la société Lacan'eau Pro n'avait pas procédé au travaux commandés et décrits dans le devis, à telle enseigne qu'elle avait remboursé à M. [Y] l'acompte qu'il avait versé entre ses mains pour ces travaux, et qu'elle était défaillante à rapporter la preuve d'un événement imprévisible empêchant l'exécution du contrat.
Les sociétés appelantes font valoir que la société Lacan'eau Pro n'a pas réalisé les travaux commandés compte tenu de l'état de dégradation du bassin, raison pour laquelle elle a remboursé l'acompte réglé par M. [Y]. Elles affirment que seuls les travaux relatifs à l'hivernage ont été réalisés et ensuite le bassin a été que partiellement vidé et a cessé son intervention quand la société Lacan'eau Pro s'est aperçu que bulles en provenance du fond du bassin remontaient à la surface.
Pour sa part, M. [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Lacan'eau Pro mais son infirmation quant au montant des préjudices indemnisés.
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Selon l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
La société Lacan'eau Pro connaissait la piscine de M. [Y] pour avoir réalisé la mise en hivernage du bassin avant d'établir un devis relatif à une remise en état du bassin de cette même piscine.
Par ailleurs, c'est alors qu'elle avait commencé ces travaux de rénovation et vidé partiellement le bassin que des fissures sont apparues.
Or, en sa qualité de spécialiste de la piscine, elle devait vérifier l'état de la coque du bassin avant de procéder aux travaux de sa remise en état, et ainsi de vidanger ce bassin.
La société Lacan'eau Pro qui reconnait qu'elle est tenue à une obligation de résultat ne démontre pas que son inexécution résulterait d'une force majeure liée à un événement au sens de l'article 1231-1 du code civil.
Notamment, elle ne peut pas sérieusement invoquer le mauvais état d'entretien de la piscine de M. [Y] alors qu'elle venait de procéder à cet entretien, par un hivernage du bassin, et elle n'a émis à cette occasion aucune observation sur l'état de la piscine.
Par ailleurs, la clause limitative de responsabilité qu'elle invoque est abusive et ainsi réputée non écrite en application de l'article R 212-2 du code de la consommation, alors que les relations contractuelles intéressent un professionnel et un non professionnel.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Lacan'eau Pro dans la survenance du sinistre.
Par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 5656 euros le coût de la réparation du bassin de M. [Y] car si celui-ci verse un devis de reprise totale à hauteur de la somme de 8970 euros, il doit être tenu compte des frais qui ne correspondent pas à la seule reprise des désordres mais à la démolition d'une partie des terrasses béton et des frais de terrassement de 4 mètres supplémentaires pour le nouveau bassin.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de M. [Y] à la somme de 600 euros, pour les trois années durant lesquelles il n'a pu utiliser son bassin.
Les sociétés appelantes succombant en leur appel seront déboutées de leur demande au titre d'une procédure abusive et condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société Lacan'eau Pro et Bouleris aux dépens d'appel et à verser à M. [L] [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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