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Cour de cassation, 08 mars 1995. 92-42.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.154

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant précédemment chez Mme X..., ... (Hauts-de-Seine), et actuellement sur la péniche "La Willeminj", port des Tonneliers à Homps (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la SNC Société d'investissements immobiliers, précédemment dénommée SNC Stephan Z... Y... et compagnie Priam, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SNC Société d'investissements immobiliers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 901 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer la nullité des déclarations d'appel formées par M. X..., la cour d'appel a énoncé que la seule résidence permanente de celui-ci était située sur la péniche "le Willeming" qui, loin d'être amarrée en un endroit fixe, se déplaçait continuellement, ce qui, non seulement interdisait de notifier à l'intéressé tout acte ou document judiciaire, mais encore rendait aléatoire, le cas échéant, l'efficacité d'une mesure de saisie et en a déduit que c'est légitimement que la société intimée faisait valoir qu'une telle situation lui faisait grief ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions, la cour d'appel, en ne caractérisant pas autrement le grief que l'irrégularité commise aurait causé à l'intimée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la SNC Société d'investissements immobiliers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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