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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00281

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJL4-11 Etablissement [S] GEORGES IRENEE ANDRE JULES, entrepreneur individuel, dont le siège est situé [Adresse 4] Lieudit, [Localité 1], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 480 774 819 Représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE APPELANT AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT La société ETABLISSEMENT GEOFFROY, société à responsabilité limitée, au capital social de 172.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES, sous le numéro 328 161 583, au siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, Représentant : Me Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocat au barreau de L'AUBE INTIMEE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT La société ETABLISSEMENTS BOBARD JEUNE, Société par actions simplifiée au capital de 335 480 € dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 317 356 632, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant INTERVENANTE FORCEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 22 octobre 2024 Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 08 octobre 2024, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante : Par déclaration du 7 février 2023, M. [S] exerçant sous l'enseigne ETA [S] Georges, a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il est renvoyé pour son dispositif. Après saisine de l'appelant, le conseiller de la mise en état a, par décision du 23 janvier 2024, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [B]. Les opérations d'expertise sont en cours. Suivant exploit délivré le 5 juin 2024, M. [S], appelant, a fait assigner en intervention forcée la société Etablissements Bobard Jeune dans le cadre du litige pendant devant la cour d'appel l'opposant à la SARL Établissements Geoffroy. Par conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2024, la société Etablissements Bobard Jeune a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger irrecevable l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée sollicitant une indemnité de procédure. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [S] exerçant sous l'enseigne ETA [S] Georges, demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action uniquement à l'égard de la SAS Etablissements Bobard Jeune, de constater le dessaisissement de la cour de l'instance l'opposant à cette dernière et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens engagés dans le cadre du présent litige. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2024, la société Etablissements Bobard Jeune demande de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [S] à son égard et de le condamner à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, M. [S] demande que soit constaté son désistement d'instance et d'action l'opposant à la SAS Etablissements Bobard Jeune qu'il avait appelé en intervention forcée. Cette dernière acquiesce au désistement. Il convient donc de constater le désistement d'instance partiel, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour s'agissant uniquement de l'instance opposant M. [S] à la SAS Etablissements Bobard Jeune. Aucune considération tirée de l'équité ne commande d'allouer à la société Etablissements Bobard Jeune, une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] doit supporter les dépens exposés dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Etablissements Bobard Jeune. S'agissant du litige opposant M. [S] à la société Etablissements Geoffroy, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 pour permettre aux parties de conclure après le dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/281 mais uniquement en ce qu'elle oppose M. [S] à la société Etablissements Bobard Jeune ; Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'instance opposant M. [S] à la société Etablissements Bobard Jeune ; Rejette la demande de la société Etablissements Bobard Jeune fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens de l'instance l'opposant à la société Etablissements Bobard Jeune ; Dit que l'affaire opposant M. [S] à la société Etablissements Geoffroy est renvoyée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 pour permettre aux parties de conclure après le dépôt du rapport d'expertise. Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état

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