Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00133
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00133
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00133 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5L
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel KIEFFER - 244
Me Jean WEYL - 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [B]
adressées le : 03 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Ordonnance du 03 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [F]
né le 21 Juin 1963 à [Localité 26] (ALGERIE) ([Localité 9]
[Adresse 7]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [W] [A] épouse [F]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 25] (67)
[Adresse 7]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [T]
né le 21 Mai 1960 à [Localité 27]
[Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [N] [Y] épouse [T]
née le 11 Février 1961 à [Localité 24]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [T]
née le 22 Mai 1991 à [Localité 23]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 16 janvier 2025, Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F] ont fait assigner M. [L] [T], Mme [N] [Y] épouse [T] et Mme [D] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer les limites entre les deux parcelles sises section [Cadastre 10] n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] – commune d’[Localité 19] [Adresse 8] et [Adresse 4], d’indiquer la hauteur et la distance des plantations entre les deux parcelles et si un mur, une barrière ou toute autre séparation appartenant à l’une ou l’autre partie empiète sur la parcelle voisine ;
- ordonner le partage des frais d’expertise entre les consorts [F] et [T] pour moitié.
Selon conclusions du 17 juin 2025, M. [L] [T], Mme [N] [Y] épouse [T] et Mme [D] [T] ont sollicité voir :
- leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
- préciser que le poste de mission tendant à « indiquer la hauteur et la distance des arbres et végétaux ou de toutes plantations entre les limites des deux parcelles » s’applique « aux arbres et végétaux ou toutes plantations situées de part et d’autre de la limite séparative des deux fonds » ;
- préciser que l’Expert devra relever tout empiétement sur les deux fonds ;
- mettre l’avance des frais attachés à la mesure à la charge des demandeurs ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [F] à leur payer une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
La demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F] exposent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 18] (parcelle section [Cadastre 10] n°[Cadastre 14]) selon acte authentique du 29 décembre 1999 ; que la parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 13], appartient aux consorts [T], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 17] ; qu’ils ont acquis leur terrain alors que le lotissement était en cours de réalisation, prenant son emprise sur d’anciens terrains agricoles dénués de toute plantation d’arbres ; qu’ils ont alerté à plusieurs reprises les consorts [T] sur le développement de différents végétaux en limite de propriété ; que la tentative de règlement amiable du litige a échoué.
À l’appui de leur demande, Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F] produisent notamment un procès-verbal de constat de Me [O] [H], commissaire de justice, du 16 février 2024 attestant que les végétaux plantés par les consorts [T] ainsi que le mur de soutènement au niveau de leur cour empiètent sur la propriété des consorts [F] (pièce 6).
M. [L] [T], Mme [N] [Y] épouse [T] et Mme [D] [T] ne s’opposent pas à la demande d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande M. [L] [T], Mme [N] [Y] épouse [T] et Mme [D] [T] effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des limites entre les deux parcelles sises section [Cadastre 10] n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] – commune d’[Localité 19] [Adresse 8] et [Adresse 4] appartenant respectivement à Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F], d’une part, et M. [L] [T], Mme [N] [Y] épouse [T] et Mme [D] [T], d’autre part ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[B] [E]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Fax : 03.88.369.90.97 [Localité 22]. : 06.75.01.71.49
Mèl : [Courriel 20]
Ou à défaut :
[V] [J]
Cabinet ELLIPSE
[Adresse 11]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les biens appartenant à Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F], d’une part, et M. [L] [T], Mme [N] [Y] épouse [T] et Mme [D] [T], d’autre part situés respectivement [Adresse 5] à [Localité 17], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ dresser un plan au vu des bornes existantes et des propriété respectives des parties illustrant précisément sur quelle propriété se situe les murs barrières implantées sur le terrain et les plantations (arbres, végétaux,….) sur ledit terrain ;
4°/ indiquer la hauteur et la distance des arbres et végétaux ou de toutes plantations, situés de part et d’autre de la limite séparative des deux fonds, entre les limites des deux parcelles ;
5°/ indiquer la date de plantation des arbres et végétaux,
6°/ indiquer si des végétaux, branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux avancent sur l’une ou l’autre propriété,
7°/ donner les éléments permettant de déterminer si un mur, une barrière, ou tout autre séparation appartenant à l’une ou l’autre partie empiète sur la parcelle voisine,
8°/ le cas échéant, chiffrer les mesures permettant de remédier à un éventuel empiétement,
9°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F] ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [W] [A] épouse [F] et M. [R] [F] aux dépens ;
REJETONS la demande de M. [L] [T], Mme [N] [Y] épouse [T] et Mme [D] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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