Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-86.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.010
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michele,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juillet 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire du Code de procédure pénale, 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise présentée par Michele X... et a émis un avis favorable à son extradition ;
"aux motifs qu'"il résulte de la note verbale du 21 mai 2002, transmise par l'Etat requérant et notifiée à Michele X... le 22 mai 2002 que le passeport de ce dernier n'a jamais été renouvelé, contrairement aux mentions qui y apparaissent ; qu'il s'ensuit que ce document a été falsifié ; qu'il résulte de l'examen du passeport par les services de la PAF requis par le Procureur général, auquel rien n'interdit de verser des pièces à la procédure ni de requérir des investigations, que ce document a également été falsifié au niveau du film protégeant la photo et au niveau de celle-ci, des traces d'encollage apparaissant à son pourtour ; qu'enfin, la trame des encres fluorescentes est effacée" ; "qu'en cet état, Michele X... ne saurait se prévaloir de ce document pour fonder une prétendue erreur évidente qu'il lui appartenait de prouver et soutenir que les mentions portées sur ledit passeport font foi de son absence sur les lieux des faits lors de leur commission ; que l'attestation établie au nom de Michele X... pour un baptême de l'air ne saurait non plus suffire à établir une erreur évidente, cette attestation, au demeurant, ne comportant aucune photographie de la personne soumise audit examen" ; "qu'en cet état, il n'y a lieu d'ordonner une quelconque expertise, l'évidence de l'erreur sur la personne n'étant pas établie" ;
"alors, d'une part, qu'une demande d'expertise ne peut être rejetée qu'en considération de son utilité ; qu'en considérant qu'aucune expertise ne s'imposait, dès lors que l'évidence de l'erreur sur la personne n'était pas établie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs manifestement insuffisants pour juger de l'utilité ou de l'inutilité de l'expertise demandée par Michele X... puisque l'expertise demandée avait pour objet d'établir que le passeport établissait effectivement la réalité des absences d'Italie de Michele X... aux dates où auraient été commis trois des vols à main armée qui lui ont été imputés, soit l'évidence de l'erreur sur la personne ;
"alors, d'autre part, que selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties ; que, dès lors que le Procureur général avait contesté la preuve que constituait le passeport de Michele X... en s'appuyant sur les investigations d'un capitaine de police qui émettait l'hypothèse d'une manipulation du passeport, la chambre de l'instruction devait au moins autoriser Michele X... à faire procéder à l'expertise de ce passeport pour assurer l'équilibre entre les parties dans la procédure ; que, faute d'avoir autorisé une telle expertise, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que dans son mémoire, Michele X... soutenait, qu'en admettant que le passeport ait fait l'objet de manipulations, une expertise était nécessaire pour déterminer à quelle époque une telle manipulation avait pu intervenir, et si elle n'était pas postérieure aux faits que Michele X... voulait établir en s'appuyant sur son passeport, celui-ci ayant été manipulé par les autorités françaises et italiennes ; qu'il soutenait ainsi, que l'expertise était nécessaire pour déterminer dans quelle mesure le passeport, même manipulé, pouvait servir de preuve de l'erreur évidente sur la personne ; que le défaut de réponse à ce chef péremptoire des conclusions de Michele X..., équivalant à un défaut de motif, prive l'arrêt de la chambre de l'instruction des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er des réserves françaises à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, publiée par décret du 14 mai 1986, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de Michele X... ;
"aux motifs que, "la procédure italienne de contumace prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre, dans des conditions qu'une loi du 23 janvier 1989 a réformées, un recours contre la condamnation prononcée ; qu'il ressort des pièces de la procédure, qu'au cours des instances ayant abouti à la condamnation pour l'exécution de laquelle l'extradition de Michele X... est sollicitée, celui-ci a effectivement bénéficié d'un avocat, par lui choisi, qui a assuré sa défense et sa représentation et a exercé les voies de recours ouvertes par la procédure pénale italienne" ; "que cette procédure reposant sur la connaissance effective de la procédure par la personne poursuivie et son choix d'être présent ou de se faire représenter, n'est pas contraire à l'ordre public français" ; "que n'est pas non plus contraire à l'ordre public français, l'obligation faite par la procédure italienne de motiver un acte d'appel" ; "qu'au surplus, existe en Italie, une procédure de révision qui permettra à Michele X... de faire valoir son innocence alléguée" ;
"alors, d'une part, que le droit pour toute personne d'être entendue avant sa condamnation est une garantie fondamentale de procédure criminelle faisant partie de l'ordre public français et de l'ordre public européen ; qu'il implique le droit pour toute personne condamnée par contumace d'être rejugée en sa présence ; que l'absence d'une telle possibilité de purge de la contumace dans la procédure italienne de contumacia ne peut être compensée par le fait que l'accusé contumax a disposé de l'assistance d'un avocat et d'un droit de recours contre la décision rendue par contumace, dès lors que la condamnation a été prononcée en son absence ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a estimé le contraire, a rendu un arrêt contraire à l'ordre public français et à l'ordre public européen ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction a considéré que la procédure de contumace italienne n'était pas contraire à l'ordre public français et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que Michele X... pourrait exercer un recours en révision ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas indiqué en quoi cette procédure présentait des garanties équivalentes à la purge de la contumace en droit français, soit les garanties fondamentales de la procédure et la protection des droits de la défense, a privé sa décision de base légale ;
"alors enfin, qu'une procédure de révision, à la supposer accessible à Michele X... lui permettra seulement de tenter d'établir son innocence, alors que la purge de la contumace vise à rejuger le contumax qui doit à nouveau bénéficier de la présomption d'innocence et n'est donc pas comparable à cette dernière ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas recherché si Michele X... pourrait invoquer, dans le cadre d'une telle procédure, les preuves de son innocence dont la cour d'appel de Milan avait jugé qu'il n'était pas recevable à s'en prévaloir ;
qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à relever que la procédure de contumace italienne n'est pas contraire à l'ordre public français et à l'ordre public européen parce qu'une procédure de révision permettra à Michele X... de faire valoir son innocence alléguée" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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