Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-25.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.606
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° X 14-25.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SMTT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SMTT, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K] ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMTT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société SMTT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL SMTT à payer à Madame [K] la somme de 26 762,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'après avoir vérifié l'existence de malfaçons ou de non-conformités allégué[es] par le maître de l'ouvrage, l'expert a relevé la nécessité de déplacer le coffret électrique, de traiter contre l'humidité une partie du doublage d'un mur enterré pour un coût de 1 500 euros hors taxe ; qu'il a constaté un problème au niveau de la porte d'entrée en raison de la réfection intégrale d'un escalier balancé en béton armé ; qu'il a indiqué qu'était prévu au niveau de cette entrée, un palier qui n'existait pas auparavant et qu'il en résultait que l'angle supérieur de la porte heurte la paillasse de l'escalier et qu'elle ne peut s'ouvrir entièrement ; que la seule solution pour remédier ce problème nécessite un abaissement de quelques centimètres de la porte, en adoptant une porte cintré de la même forme que l'encadrement extérieur en pierre et en la reculant de quelques centimètres vers l'extérieur ; que l'EURL SMTT offre une indemnité de 3 000 euros qui paraît satisfactoire pour l'expert ; que le maître de l'ouvrage refuse cette somme et produit un devis d'un montant de 23 262,75 euros TTC émis par AM Bâtiment aux fins de faire réaliser un escalier conforme afin de lui permettre une ouverture normale de sa porte ; que ce désordre n'est pas contestable en l'état des constatations de l'expert et de l'offre d'indemnité ; que le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir un ouvrage conforme aux règles de l'art ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 23 262,75 euros à Madame [K], soit au total 24 762,75 euros pour les travaux de reprise ;
Alors, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'escalier réalisé par la société SMTT, venant gêner l'ouverture de la porte d'entrée, avait été réalisé conformément aux règles de l'art, compte tenu des contraintes présentées par l'immeuble ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors prétendre déduire de l'inconvénient relevé par l'expert, lié au fait de ce que la porte d'entrée n'ouvrait plus complètement, l'existence d'un désordre consistant dans une non-conformité de l'escalier aux règles de l'art sans méconnaître des termes clairs et précis du rapport d'expertise qu'elle a ainsi dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que la société SMTT n'ayant offert de payer à Madame [K] une somme de 3 000 euros que pour remédier à l'inconvénient relevé par l'expert, pour procéder au remplacement de la porte d'entrée conformément aux préconisations de celui-ci, la Cour d'appel ne pouvait, sans à nouveau dénaturer les termes du rapport d'expertise, ensemble ceux des conclusions d'appel de la société SMTT, déduire de cette proposition la reconnaissance d'un quelconque désordre consistant dans la non-conformité de l'escalier aux règles de l'art ; qu'ayant à nouveau dénaturé les termes du rapport d'expertise et des écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a de plus fort méconnu les articles 1134 du code et 4 du code de procédure civile ;
Et alors, subsidiairement, et en toute hypothèse, qu'en l'état des termes du rapport d'expertise déniant l'existence d'une quelconque non-conformité de l'escalier et analysant l'insuffisante ouverture de la porte d'entrée comme un simple inconvénient non constitutif d'un véritable désordre, la Cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire sans justifier, autrement que par référence au rapport d'expertise, son appréciation ; qu'en l'absence de tout élément en ce sens, sa décision se trouve privée de base légale aux regard de l'article 1147 du code civil ;
Et alors enfin, et encore plus subsidiairement, que la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'il y avait lieu d'allouer à Madame [K] une somme totale de 24 762,75 euros, a condamné la société SMTT à lui payer la somme de 26 762,75 euros, a entaché sont arrêt d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
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