Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/11233 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KRK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5935000120235725 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lille)
DEFENDEUR :
Madame [I] [F] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-7683 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I], [F] [B] et Monsieur [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de la ville d'[Localité 8] (Nord) sans contrat préalable.
De leur union est issu un enfant:
- [Z] [L], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (Nord).
Monsieur [E] [L] a fait assigner son épouse devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023 afin de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2023, il a fixé les mesures suivantes :
- Attribution du domicile conjugal à l'époux sous réserves des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
En ce qui concerne l'enfant:
-autorité parentale conjointe;
- Fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel;
- Dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite sans hébergement le premier dimanche de chaque mois, à Marseille, de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, les trois premières visites se déroulant en présence de la mère pendant les deux premières heures,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile maternel;
- Fixation à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [Z] [L] du par Monsieur [E] [L] à Madame [I] [B] à compter de l'ordonnance;
- Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce sur le fondemenr des articles 237 et 238 du code civil,
-Attribuer à Monsieur [L] le droit au bail conformément à l'article 1751 du code civil,
-Accorder l'excercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant,
-Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- Fixer un droit de visite au profit du père ainsi règlementé :le premier dimanche de chaque mois, à Marseille, de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, les trois premières visites se déroulant en présence de la mère pendant les deux premières heures,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile maternel;
A charge pour le père de venir chercher l'nefant et le le ramener au domicile maternel,
- Mettre à la charge du père une contribution de 50 euros par mois, payable par l'intermédiaure de l'organisme débiteur des prestations familiales;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance.
Au soutien de ses prétentions, l'époux expose que Madame [I] [B] est partie vivre avec l'enfant à Marseille depuis le 25 novembre 2021.
Madame [I] [B] par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024 demande de voir :
-Prononcer le divorce de Madame [B] et de Monsieur [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
-Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil
-Ordonner la liquidation du régime matrimonial à défaut de survenance de cette dernière ;
-Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l'enfant ;
-Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;
- Dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement : le dimanche de chaque mois de 10H à 17h.
-Fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des de l'enfant mineur à la somme totale de 150 euros mensuels avec indexeation de cette somme au 1er janvier de chaque nouvelle année
- Statuer sur les dépens de droit.
***
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est interveue le 5 juin 2024 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I], [F] [B]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] ( Nord)
et de
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (MAROC )
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 [Localité 8] ( NORD )
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
FIXE les effets du divorce dans ses rapports entre les époux au 5 octobre 2023;
ATTRIBUE à Monsieur [E] [L] le droit au bail relatif au logement situé [Adresse 7];
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant commun [Z] [L] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone,
MAINTIENT la résidence de l'enfant [Z] [L] au domicile de maternel ;
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [V] exercera son droit d'accueil sur l'enfant;
FIXE le droit d'accueil du père à défaut de meilleur accord :
Le premier dimanche de chaque mois à Marseille, de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, les trois premières visites se déroulant en présence de la mère pendant les deux premières heures,
avec les précisions suivantes:
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
MAINTIENT à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS), la contribution que doit verser Monsieur [E] [L] toute l'année, chaque mois, à Madame [I] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] [L] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [E] [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [B] le 5 de chaque mois jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge des parents ;
DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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