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Cour de cassation, 14 mars 1991. 87-10.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.723

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), rue Souham, en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de Mme Juliette Y..., demeurant ..., à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Corrèze, de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1 devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur : Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation magistrale polymétallique complexe hydratée qui avait été prescrite à Mme Y..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'aucun arrêté ministériel n'exclut le remboursement de ces produits, les préparations magistrales étant en principe remboursables ; Attendu cependant, d'une part, qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu à l'article L. 593 du Code de la santé publique ; Attendu, d'autre part, que cette préparation magistrale ne pouvait davantage être remboursée sur le fondement de l'article 3 susvisé, lequel ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celle-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tarif pharmaceutique national ne comportant pas de disposition concernant les honoraires de manipulations du pharmacien relatifs à des préparations polymétalliques ; qu'il s'ensuit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-14 | Jurisprudence Berlioz