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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-11.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.961

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit : 1 / de la société anonyme Maurepas distribution, 2 / de la société anonyme Paramela, ayant toutes deux leur siège à Maurepas (Yvelines), centre commercial Pariwest, avenue Gutemberg, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Maurepas distribution et de la société Paramela, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1992) que la société Paramela, commercialise dans une boutique située dans une galerie marchande sise à Maurepas (78), à proximité d'un centre Leclerc exploité par la société Maurepas distribution, des produits dits de "parapharmacie" ; que le Conseil national de l'ordre des Pharmaciens estimant que certains de ces produits étaient des médicaments et ne pouvaient être vendus que par des personnes titulaires du diplôme de pharmacien, l'a assignée, ainsi que la société Maurepas distribution, devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin que cette activité lui soit interdite et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ; Attendu que le Conseil national de l'ordre des Pharmaciens fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en décidant que les produits litigieux ne constituaient pas des médicaments par présentation alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 512 du Code de la santé publique, s'il ne donne pas lui-même de définition du médicament, renvoit nécessairement à la définition figurant à l'article L. 511 du même Code pour délimiter le champ du monopole pharmaceutique ; d'où il suit qu'en se fondant sur le fait que l'article L. 512 relatif au monopole des pharmaciens ne donne pas de définition du médicamant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que constitue un médicament par présentation au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique et de la directive CEE 65/65, non seulement tout produit expressément présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, mais encore tout produit implicitement présenté comme tel, en particulier du fait des conditions de sa vente, de la mention d'une fabrication contrôlée par des parmaciens, d'indications relatives à la santé, de l'indication d'une posologie, de formes galéniques identiques à celles des médicaments ; d'où il suit qu'en déniant le caractère de médicaments à des produits dont elle relève qu'ils comportent de tels éléments de présentation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi la directive susvisée, ainsi que les articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du Conseil national de l'ordre des Pharmaciens, si les conditions de commercialisation des produits litigieux dans une boutique présentant les apparences d'une officine n'étaient pas de nature à faire regarder les produits litigieux comme des médicaments par présentation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique et de la directive CEE 65/65 ; Mais attendu, en premier lieu, que le Conseil national de l'ordre des Pharmaciens ayant soutenu dans ses conclusions que les produits commercialisés par les sociétés Maurepas distribution et Paramela étaient des médicaments "au sens de l'article L. 512 du Code de la santé publique", c'est à bon droit que l'arrêt a relevé que cet article relatif au monopole des pharmaciens ne donnait pas de définition du médicament" ; Attendu, en second lieu, que faisant application des dispositions de l'article L. 511 du Code de la santé publique, qui définissent outre les médicaments par fonction, les médicaments par présentation, l'arrêt constate que les emballages des produits litigieux et les notices les accompagnant ne comportent pas de mentions les décrivant comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies et que les indications concernant leurs modalités d'absorption constituent davantage un conseil qu'une posologie ; qu'il relève, en outre, que le fait qu'il soit indiqué que deux de ces produits sont fabriqués et contrôlés par les pharmaciens, ne suffit pas à leur conférer le caractère de médicament par présentation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée par les sociétés Maurepas distribution et Paramela au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces sociétés sollicitent une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, envers la société Maurepas distribution et la société Paramela, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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