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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.080

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y..., Marie-Ange Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Solange X..., demeurant A... Marie-Florine, Grosse Gouttière, 97212 Saint-Joseph, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Z..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 23 février 1995), Mlle Z..., prétendant avoir travaillé à temps partiel d'avril 1989 à septembre 1991 au service de Mme X..., exploitant un magasin "libre-service" a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de salaire et d'indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen que, en premier lieu, ayant constaté que Mme X... avait admis avoir rémunéré Mlle Z... pour le travail qu'elle effectuait chez elle à temps partiel, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la preuve de ce que Mlle Z... avait travaillé n'était pas rapportée; que la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, que la cour d'appel, en statuant par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est, sans se contredire et sans recourir à des motifs hypothétiques, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a constaté que Mlle Z... n'avait pas rapporté la preuve d'avoir travaillé au service de Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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