Cour de cassation, 25 novembre 1987. 87-81.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.939
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile profesionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Francis-
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1987, qui, pour attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'une mineure de quinze ans, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de cinq ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne de Vanessa X..., mineure de 15 ans, aggravé par le jeune âge des enfants et le fait qu'il n'ait pas ménagé à Floriane le spectacle de ses actes avec cette dernière voire qu'il ait tenté de la convaincre d'en faire autant ; " alors, d'une part, que la minorité de la victime est un élément constitutif du délit d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans sans violence, ni contrainte, ni surprise, et non une circonstance aggravante de celui-ci ; que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a retenu cette circonstance comme aggravant la culpabilité du prévenu ; " alors, d'autre part, qu'aucun texte du Code pénal n'érige en circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise la circonstance que les faits impudiques soient commis en la présence d'une autre mineure de quinze ans ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le principe de la légalité des délits et des peines ; Attendu que pour déclarer Z... coupable d'attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise sur la personne de mineures de quinze ans, délit prévu et réprimé par l'article 331 du Code pénal, la cour d'appel a décrit les actes impudiques commis à l'égard des jeunes enfants ;
Attendu que la prise en compte par la cour d'appel du jeune âge des victimes et du fait que Z... n'ait pas ménagé le spectacle de ses actes avec Vanessa à Floriane est intervenue pour l'appréciation de la peine et ne constitue par une circonstance aggravante au sens légal du terme, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Mais sur le moyen pris d'office de la violation des articles 4 et 331 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que si en prononçant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité, elle a cependant violé le principe ci-dessus exposé en ajoutant une peine d'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal, non prévue par l'article 331 précité ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation partielle par voie de retranchement ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 20 février 1987 de la cour d'appel de Versailles mais par voie de retranchement, ce dernier portant sur la peine d'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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