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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 98-81.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.273

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, du 19 décembre 1997 qui, pour viol et meurtre aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 802 du Code de procédure pénale : " en ce que, statuant sur incident contentieux par arrêt du 19 décembre 1997, la Cour a rejeté la demande de supplément d'information présentée par Stéphane X... ; " que, le procès-verbal des débats mentionne à cet égard qu'après dépôt sur le bureau de la Cour, par les conseils de l'accusé, de conclusions aux fins de supplément d'information "le président a alors successivement donné la parole aux conseils de l'accusé, au conseil de la partie civile, au ministère public, qui ont présenté leurs observations et explications sur les conclusions déposées" (procès-verbal des débats, p. 21, paragraphe 1°) ; " alors que, lorsque la Cour statue sur un incident contentieux, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions n'ont, en l'espèce, pas été observées " ; Vu l'article 346 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant un supplément d'information ; qu'il est mentionné que le président a alors successivement donné la parole aux conseils de l'accusé, au conseil de la partie civile et au ministère public qui ont présenté leurs observations ; que, par arrêt incident, la Cour a ensuite rejeté cette demande ; Mais attendu que ni le procès-verbal ni l'arrêt ne font mention que l'accusé ou ses avocats aient eu la parole les derniers ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 19 décembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.

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