Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-20.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.377
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° W 18-20.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Publidispatch, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Leader Interim, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Publidispatch et de la société Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Publidispatch, la société Groupama Centre-Atlantique et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Publidispatch et la société Groupama Centre-Atlantique à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Publidispatch et la société Groupama Centre-Atlantique.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Leader Intérim 5902 à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing les sommes dont elle devrait faire l'avance au profit des consorts Q... au titre des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par monsieur V... Q..., et condamné la société Publidispatch à garantir la société Leader Intérim 5902 de l'ensemble des sommes qu'elle devrait rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie à ce titre ;
Aux motifs que : aux termes de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, et applicable au présent litige, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; que lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; que dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ; que le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17 ; que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ; que la cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation ; que, dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance-maladie de Lille demande à la cour que la société Leader Intérim 5902 soit condamnée à garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, au motif que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ne prive pas par la même la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle ; que les sociétés intimées soutiennent au contraire que les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, instaurées par la loi du 17 décembre 2012, et aux termes desquelles, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 et L.452-3, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'elles font valoir à ce titre que lesdites dispositions, dont la promulgation démontre, a contrario qu'avant son entrée en vigueur, la règle législative à laquelle le législateur entendait mettre fin prévalait, ne sont pas d'application rétroactive, en ce qu'elles ne concernent que les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, et que la caisse procède à une interprétation contra legem de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, alors même que son contenu est limpide, et également contraire aux dispositions de l'article 1 du code civil instaurant le principe de non rétroactivité des lois ; que, toutefois la loi du 17 décembre 2012 n'a que très partiellement modifié l'ancien article L.452-2 du code de la sécurité sociale en indiquant à la fin du sixième alinéa après le mot "récupère" "le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret", et en supprimant les deux derniers alinéas ; que l'article L.452-3 est quant à lui demeuré inchangé, disposant toujours qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que, de même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ; que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'il apparaît ainsi que la loi du 17 décembre 2012 n'est pas revenue sur des dispositions antérieurement applicables et excluant sans ambiguïté l'action récursoire de la caisse, s'agissant de la réparation des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ou de la maladie est inopposable à l'employeur en raison d'une irrégularité de la procédure ayant conduit à cette prise en charge ; qu'en effet, l'article L.452-3, en ce qu'il disposait avant la loi du 17 décembre 2012 que la réparation du préjudice est versé directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, ne formulait aucune hypothèse d'exclusion de cette récupération par la caisse, et ce n'est que par le biais d'une interprétation erronée desdites dispositions, que des caisses ont pu voir leur action récursoire rejetée ; que si la loi du 17 décembre 2012, qui a le mérite de régler la question de l'action récursoire des caisses afférentes à celle en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur intentée à compter du 1er janvier 2013, ne peut servir de base à une action récursoire relative à une période antérieure, pour autant une telle action doit être admise dès lors que la question de l'inopposabilité est distincte de celle de l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sont indépendantes ; qu'en effet, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'elle n'affecte en conséquence ni la caractérisation de cette faute ni ses conséquences indemnitaires pour l'employeur de sorte que l'inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie professionnelle, quel qu'en soit le motif, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à son encontre ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing fera l'avance de ces sommes, sans action contre la société Leader Intérim 5902 pour le recouvrement des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, et de faire droit à la demande de la caisse en reconnaissance de son action récursoire ; (arrêt attaqué, pp. 6 à 8)
Alors que, selon l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ; que, selon l'article 86, II, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ; que, pour condamner la société Leader Intérim 5902, sous la garantie de la société Publidispatch, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle devrait faire l'avance au profit des consorts Q... au titre des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par leur auteur, l'arrêt attaqué a retenu que l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ne concernait que les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, mais que l'action récursoire de la caisse devait être admise néanmoins avant cette date, nonobstant l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que la question de l'inopposabilité était distincte de celle de l'existence d'une faute inexcusable et que la décision de prise en charge était elle-même indépendante de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable avait été introduite le 29 octobre 2012 par les consorts Q... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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