Tribunal Administratif de Rouen, 10 mars 2025. 2500454
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2500454
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l'obligeant à quitter le territoire d'un autre État en prononçant sa reconduite d'office à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. B :
1°) déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;
2°) conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la lettre du 24 février 2025 par laquelle M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par acte, enregistré le 3 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné, dans cette mesure, acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l'obligeant à quitter le territoire d'un autre État en prononçant sa reconduite d'office à la frontière et a fixé le pays de destination et des conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500454
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