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Tribunal Administratif de Rouen, 10 mars 2025. 2500454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500454

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l'obligeant à quitter le territoire d'un autre État en prononçant sa reconduite d'office à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. B : 1°) déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; 2°) conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu : - la lettre du 24 février 2025 par laquelle M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par acte, enregistré le 3 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné, dans cette mesure, acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l'obligeant à quitter le territoire d'un autre État en prononçant sa reconduite d'office à la frontière et a fixé le pays de destination et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 10 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2500454

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