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Cour de cassation, 09 avril 2014. 13-13.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.292

Date de décision :

9 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé, le 5 juin 1990, en qualité de vendeur de véhicules par la société Girard, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, a accepté, le 24 mars 2010, la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise lors de l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 15 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié jusqu'au 4 avril 2012, dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié jusqu'au 4 avril 2012 dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le Pôle emploi de Voiron et le Pôle emploi Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Pôle emploi de Voiron et le Pôle emploi Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société Girard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Girard PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GIRARD à verser à Monsieur X... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer les motifs dans un document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'absence de document énonçant le motif économique de la rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Patrick X... a accepté la convention de reclassement personnalisé le 24 mars 2010 ; qu'il n'est pas contesté par la société Girard que le motif économique de la rupture du contrat de travail a été exposé par écrit au salarié pour la première fois par le courrier du 6 avril 2010 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 4 mars 2010 ne contient en effet aucune information puisqu'elle mentionne uniquement : "Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique" ; qu'en l'absence d'information préalable sur la cause économique de la rupture de son contrat de travail, le licenciement de Patrick X... est sans cause réelle et sérieuse ; que c'est à tort que la société Girard soutient que dès le 4 mars 2010, date de la convocation à l'entretien préalable, il avait toute latitude pour se renseigner sur les motifs présidant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail ; qu'une telle affirmation qui fait peser sur le salarié l'obligation de réunir lui-même les éléments présidant à la décision de l'employeur, est contraire à tous les principes qui régissent la motivation du licenciement ; que surabondamment, c'est à juste titre que Patrick X... fait valoir que les difficultés économiques devaient être appréciées, ce qui n'a pas été le cas, au niveau du groupe David Gerbier ; que la société Girard reconnaît elle-même qu'il est constitué de "multiples" concessions automobiles, qui par définition relèvent du même secteur d'activité ; que cette indication est confirmée par les renseignements obtenus par Patrick X... auprès du registre du commerce et des sociétés et par une décision de l'Autorité de la concurrence en date du 29 novembre 2010 ; qu'il en résulte que c'est bien au niveau du secteur d'activité des concessions automobiles que les difficultés économiques devaient être appréciées et le reclassement de Patrick X... recherché, et non uniquement au sein des concessions Renault » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QU' en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter ou refuser cette convention ; que l'obligation, pour l'employeur, d'énoncer le motif économique de la rupture dans un document écrit remis ou adressé au salarié n'a pas pour finalité d'éclairer le consentement du salarié, ce dernier n'acceptant ni le principe ni les motifs de la rupture du contrat en adhérant à la convention de reclassement personnalisé ; que l'énonciation du motif de la rupture a pour finalité de permettre la contestation par le salarié du motif de la rupture devant le juge ; qu'il en résulte que, comme en matière de licenciement, le document écrit énonçant les motifs de la rupture peut être remis ou adressé au salarié jusqu'au jour de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société GIRARD a remis à Monsieur X... le document d'information relatif à la convention de reclassement personnalisé le 15 mars 2010 et que ce dernier a adhéré à cette convention le 24 mars 2010, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 6 avril 2010, date d'expiration du délai de réflexion qui lui était imparti ; qu'il en résulte que la société GIRARD pouvait adresser ou remettre au salarié un document écrit énonçant les motifs de la rupture au plus tard le 6 avril 2010 ; qu'en décidant néanmoins que la lettre du 6 avril 2010 exposant le motif économique de la rupture était tardive, au motif qu'elle a été adressée au salarié après que ce dernier a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-64 et L. 1233-67 du Code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 5 § 1er de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009 ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la structuration d'un groupe doit être prise en compte pour déterminer l'étendue du secteur d'activité qui sert de cadre d'appréciation des difficultés économiques ou de la menace sur la compétitivité ; qu'au cas présent, la société GIRARD exposait que les concessions automobiles composant le « groupe » DAVID GERBIER distribuent des véhicules de sept marques concurrentes et sont organisées en pôles distincts, dirigés par une sous-holding de marque, pour obtenir l'agrément des constructeurs ; qu'ainsi, les sociétés du groupe GIRARD, concessionnaires de marque Renault, relèvent d'une sousholding dédiée à cette marque et constituent un groupe totalement cloisonné, financièrement, économiquement et stratégiquement, par rapport aux autres sociétés du « groupe » DAVID GERBIER, concessionnaires d'autres marques automobiles ; qu'en se bornant à énoncer que l'activité de concessionnaire automobile constitue un secteur d'activité et qu'en conséquence les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe DAVID GERBIER, et non seulement au sein des concessions Renault, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la structuration particulière du « groupe » DAVID GERBIER n'interdisait pas de retenir un cadre d'appréciation aussi large, sans cohérence économique et financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GIRARD de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « il y a lieu en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Patrick X... » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en ordonnant cependant à la société GIRARD de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente au salaire des deux mois de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du Code du travail.

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