Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-45.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.806
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société UTA soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'aucun moyen de droit n'aurait été invoqué par le demandeur au pourvoi ;
Mais attendu que le moyen développé à l'appui du pourvoi, qui conteste tant la qualification donnée à l'acte intervenu entre les parties que sa validité, est motivé en droit ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1963 par la société UTA en qualité d'aide-comptable et devenu cadre, a été licencié le 29 septembre 1987 avec un préavis expirant le 29 décembre 1987 ; qu'à cette dernière date, il a signé deux reçus pour solde de tout compte dont l'un portait sur un solde de salaires et l'autre, sur une indemnité de licenciement de 234 319 francs ; que, le 31 décembre suivant, il signait un acte établi par la société, aux termes duquel il acceptait une " rupture amiable " de son contrat de travail sous réserve que lui soit versée, à titre transactionnel, la somme de 234 319 francs déjà visée dans le reçu pour solde de tout compte ; qu'après avoir reçu cette somme, le salarié a dénoncé les reçus pour solde de tout compte et saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer que l'acte signé le 31 décembre 1987 n'était pas valable et obtenir un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes, l'acte signé le 31 décembre 1987 était " l'aboutissement d'une rupture négociée du contrat de travail permettant à M. X... de quitter la société UTA avant l'âge normal de la retraite " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cet acte avait été conclu 2 mois après le licenciement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être considéré comme une rupture amiable, mais comme une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de ce licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les concessions réciproques conditionnant la validité d'une transaction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
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